Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 2 Champ d’application


    1. Le présent règlement s’applique aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises qui exercent des activités d’émission, d’offre au public et d’admission à la négociation de crypto-actifs ou qui fournissent des services liés aux crypto-actifs dans l’Union.

    1. Le présent règlement ne s’applique pas:

      1. aux personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs exclusivement pour leur entreprise mère, leurs propres filiales ou d’autres filiales de leur entreprise mère;

      2. à un liquidateur ou à un administrateur agissant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, sauf aux fins de l’article 47;

      3. à la BCE, aux banques centrales des États membres lorsqu’elles agissent en leur capacité d’autorités monétaires, ou à d’autres autorités publiques des États membres;

      4. à la Banque européenne d’investissement et à ses filiales;

      5. au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité;

      6. aux organisations internationales publiques.

    1. Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs.

    1. Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui répondent à la qualification de:

      1. instruments financiers;

      2. dépôts, y compris les dépôts structurés;

      3. fonds, sauf s’ils sont qualifiés de jetons de monnaie électronique;

      4. positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;

      5. produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(27)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive;

      6. produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

      7. régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(28)Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37). ou de la directive 2009/138/CE;

      8. produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;

      9. produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil(29)Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1).;

      10. régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004(30)Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1). et (CE) no 987/2009(31)Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1). du Parlement européen et du Conseil.

    1. Au plus tard le 30 décembre 2024, l’AEMF émet, aux fins du paragraphe 4, point a), du présent article, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les conditions et critères permettant de qualifier des crypto-actifs d’instruments financiers.

    1. Le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013.

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