Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises qui exercent des activités d’émission, d’offre au public et d’admission à la négociation de crypto-actifs ou qui fournissent des services liés aux crypto-actifs dans l’Union.
Le présent règlement ne s’applique pas:
aux personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs exclusivement pour leur entreprise mère, leurs propres filiales ou d’autres filiales de leur entreprise mère;
à un liquidateur ou à un administrateur agissant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, sauf aux fins de l’article 47;
à la BCE, aux banques centrales des États membres lorsqu’elles agissent en leur capacité d’autorités monétaires, ou à d’autres autorités publiques des États membres;
à la Banque européenne d’investissement et à ses filiales;
au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité;
aux organisations internationales publiques.
Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs.
Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui répondent à la qualification de:
instruments financiers;
dépôts, y compris les dépôts structurés;
fonds, sauf s’ils sont qualifiés de jetons de monnaie électronique;
positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;
produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(27)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive;
produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;
régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(28)Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37). ou de la directive 2009/138/CE;
produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;
produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil(29)Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1).;
régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004(30)Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1). et (CE) no 987/2009(31)Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1). du Parlement européen et du Conseil.
Au plus tard le 30 décembre 2024, l’AEMF émet, aux fins du paragraphe 4, point a), du présent article, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les conditions et critères permettant de qualifier des crypto-actifs d’instruments financiers.
Le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013.
Relevant recitals
Considérant 3 Crypto-assets that qualify as financial instruments
Certains crypto-actifs, en particulier ceux qui sont qualifiés d’instruments financiers tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(4)Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)., relèvent du champ d’application des actes législatifs existants de l’Union relatifs aux services financiers. Par conséquent, un ensemble complet de règles de l’Union s’applique déjà aux émetteurs de ces crypto-actifs et aux entreprises qui exercent des activités liées à ces crypto-actifs.
Considérant 9 Exclusion of various crypto-assets
Les actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers devraient être guidés par le principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles» et par le principe de neutralité technologique. Par conséquent, les crypto-actifs qui relèvent des actes législatifs existants de l’Union relatifs aux services financiers devraient rester réglementés au titre du cadre réglementaire existant, quelle que soit la technologie utilisée pour leur émission ou leur transfert, plutôt que par le présent règlement. En conséquence, le présent règlement exclut expressément de son champ d’application les crypto-actifs qui sont qualifiés d’instruments financiers tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/65/UE, ceux qui sont qualifiés de dépôts tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil(7)Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)., y compris les dépôts structurés tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/65/UE, ceux qui sont qualifiés de fonds tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(8)Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)., sauf s’ils sont qualifiés de jetons de monnaie électronique, ceux qui sont qualifiés de positions de titrisation telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil(9)Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35)., et ceux qui sont qualifiés de contrats d’assurance non-vie ou d’assurance-vie, de produits ou régimes de retraite et de régimes de sécurité sociale. Étant donné que la monnaie électronique et les fonds reçus en échange de monnaie électronique ne devraient pas être traités comme des dépôts conformément à la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(10)Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7)., les jetons de monnaie électronique ne peuvent pas être traités comme des dépôts qui sont exclus du champ d’application du présent règlement.
Considérant 10 Exclusion of unique and non-fungible crypto-assets
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs, y compris l’art numérique et les objets de collection numériques. La valeur de ces crypto-actifs uniques et non fongibles est due aux caractéristiques uniques de chaque crypto-actif et à l’utilité qu’en a le détenteur du jeton. Il ne devrait pas s’appliquer non plus aux crypto-actifs représentant des services ou des actifs corporels qui sont uniques et non fongibles, tels que les garanties des produits ou les biens immobiliers. S’il est vrai que les crypto-actifs uniques et non fongibles pourraient être négociés sur les marchés et être accumulés de manière spéculative, ils ne sont pas aisément interchangeables et la valeur relative d’un tel crypto-actif par rapport à un autre, chacun étant unique, ne peut être déterminée par comparaison avec un marché existant ou un actif équivalent. De telles caractéristiques limitent la mesure dans laquelle ces crypto-actifs peuvent avoir une utilisation financière, ce qui restreint les risques pour les détenteurs et le système financier et justifie leur exclusion du champ d’application du présent règlement.
Considérant 11 Specification of unique and non-fungible crypto-assets
Les parties fractionnaires d’un crypto-actif unique et non fongible ne devraient pas être considérées comme uniques et non fongibles. L’émission de crypto-actifs en tant que jetons non fongibles en grande série ou collection devrait être considérée comme un indicateur de leur fongibilité. La seule attribution d’un identifiant unique à un crypto-actif ne suffit pas en soi pour le classer comme unique et non fongible. Pour que le crypto-actif soit considéré comme unique et non fongible, il convient que les actifs ou les droits représentés soient également uniques et non fongibles. L’exclusion des crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles du champ d’application du présent règlement est sans préjudice de la qualification de ces crypto-actifs comme instruments financiers. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux crypto-actifs qui semblent être uniques et non fongibles, mais dont les caractéristiques de fait ou les caractéristiques qui sont liées à leurs utilisations de facto les rendraient soit fongibles, soit non uniques. À cet égard, lorsqu’elles évaluent et classent les crypto-actifs, les autorités compétentes devraient adopter une approche qui privilégie le fond par rapport à la forme, de sorte que les caractéristiques du crypto-actif en question déterminent le classement et non sa désignation par l’émetteur.
Considérant 12 Exclusion of certain intra-group transactions and public entities
Il convient d’exclure certaines transactions intragroupes et certaines entités publiques du champ d’application du présent règlement, car elles ne présentent pas de risques pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés, la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Parmi les organisations internationales publiques qui sont exclues figurent le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.
Considérant 13 Exclusion of crypto-assets issued by public authorities
Les actifs numériques émis par des banques centrales agissant en leur qualité d’autorité monétaire, y compris la monnaie de banque centrale sous forme numérique, ou les crypto-actifs émis par d’autres autorités publiques, y compris les administrations centrales, régionales et locales, ne devraient pas être soumis au cadre de l’Union applicable aux marchés de crypto-actifs. Les services connexes fournis par de telles banques centrales agissant en leur qualité d’autorité monétaire ou par d’autres autorités publiques ne devraient pas non plus être soumis à ce cadre de l’Union.
Considérant 14 Guidelines on when crypto-assets qualify as financial instruments
Afin d’assurer une délimitation claire entre, d’une part, les crypto-actifs qui relèvent du présent règlement et, d’autre part, les instruments financiers, l’AEMF devrait être chargée d’émettre des orientations sur les critères et conditions permettant de qualifier des crypto-actifs d’instruments financiers. Ces orientations devraient également permettre de mieux comprendre les cas dans lesquels des crypto-actifs considérés par ailleurs comme uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs pourraient être qualifiés d’instruments financiers. Afin de promouvoir une approche commune du classement des crypto-actifs, l’ABE, l’AEMF et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil(11)Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48). (ci-après dénommées «autorités européennes de surveillance» ou «AES»), devraient promouvoir les discussions sur ce classement. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de demander l’avis des AES sur le classement des crypto-actifs, y compris sur les classements proposés par des offreurs ou des personnes qui demandent l’admission à la négociation. Les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation sont les principaux responsables du classement correct des crypto-actifs, lequel pourrait être contesté par les autorités compétentes, aussi bien avant la date de publication de l’offre qu’à tout moment par la suite. Lorsque le classement d’un crypto-actif semble incompatible avec le présent règlement ou avec d’autres actes législatifs pertinents de l’Union relatifs aux services financiers, les AES devraient faire usage des pouvoirs qui leur sont conférés par les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 afin de garantir une approche logique et cohérente de ce classement.
Considérant 15 The role of the ECB
En vertu de l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) consiste à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. La Banque centrale européenne (BCE) peut, en vertu de l’article 22 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé aux traités, arrêter des règlements en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers. À cette fin, la BCE a adopté des règlements concernant les exigences relatives aux systèmes de paiement d’importance systémique. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux responsabilités qui incombent à la BCE et aux banques centrales nationales dans le cadre du SEBC d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers. Par conséquent, et afin de prévenir la création éventuelle de réglementations parallèles, il convient que l’ABE, l’AEMF et la BCE coopèrent étroitement lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques pertinents au titre du présent règlement. En outre, il est essentiel que la BCE et les banques centrales nationales aient accès aux informations lorsqu’elles s’acquittent de leurs missions relatives à la surveillance des systèmes de paiement, y compris la compensation des paiements. En outre, le présent règlement devrait être sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil(12)Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). et être interprété de manière à ne pas entrer en conflit avec ledit règlement.
Considérant 17 Exclusion of loyalty schemes and other non-transferable digital assets
Les actifs numériques qui ne peuvent pas être transférés à d’autres détenteurs ne relèvent pas de la définition des crypto-actifs. Dès lors, les actifs numériques qui ne sont acceptés que par l’émetteur ou par l’offreur et qu’il est techniquement impossible de transférer directement à d’autres détenteurs devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. Parmi ces actifs numériques, on peut citer les programmes de fidélité dans le cadre desquels les points de fidélité ne peuvent être échangés contre des avantages qu’avec l’émetteur ou l’offreur de ces points.
Considérant 22 Scope covering decentralised activities
Le présent règlement devrait s’appliquer aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises ainsi qu’aux services et activités sur crypto-actifs qu’elles exercent, qu’elles fournissent ou qu’elles contrôlent, directement ou indirectement, y compris lorsqu’une partie de ces activités ou de ces services est réalisée de manière décentralisée. Lorsque les services sur crypto-actifs sont fournis de manière entièrement décentralisée sans aucun intermédiaire, ils ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. Le présent règlement couvre les droits et obligations des émetteurs de crypto-actifs, des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ainsi que des prestataires de services sur crypto-actifs. Lorsque les crypto-actifs n’ont pas d’émetteur identifiable, ils ne devraient pas relever du champ d’application du titre II, III ou IV du présent règlement. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services pour ce type de crypto-actifs devraient, cependant, relever du présent règlement.
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- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;