Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 20 Évaluation de la demande d’agrément
Les autorités compétentes qui reçoivent une demande d’agrément prévue à l’article 18 évaluent, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande, si cette dernière, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19, comprend toutes les informations requises. Si la demande, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs, ne comporte pas certaines informations requises, les autorités compétentes en informent immédiatement le candidat émetteur. Si la demande, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs, n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le candidat émetteur doit fournir toute information manquante.
Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète, les autorités compétentes évaluent si le candidat émetteur satisfait aux exigences du présent titre et adoptent un projet de décision dûment motivée lui octroyant ou refusant de lui octroyer l’agrément. Dans ce délai de 60 jours ouvrables, les autorités compétentes peuvent demander au candidat émetteur toute information sur la demande, y compris sur le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19.
Pendant le processus d’évaluation, les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, les cellules de renseignement financier ou d’autres organismes publics.
La période d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2 est suspendue pour la période située entre la date de la demande des informations manquantes des autorités compétentes et la réception par ces dernières de la réponse du candidat émetteur à cette demande. La suspension ne dépasse pas 20 jours. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2.
Au terme du délai de 60 jours ouvrables mentionné au paragraphe 2, les autorités compétentes transmettent leur projet de décision et la demande à l’ABE, à l’AEMF et à la BCE. Lorsque le candidat émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent aussi leur projet de décision et la demande à la banque centrale de cet État membre.
L’ABE et l’AEMF émettent, à la demande de l’autorité compétente et dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision et de la demande, un avis relatif à l’évaluation de l’avis juridique visé à l’article 18, paragraphe 2, point e), et transmettent leurs avis respectifs à l’autorité compétente concernée.
La BCE ou, le cas échéant, la banque centrale mentionnée au paragraphe 4 émet, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision et de la demande, un avis sur l’évaluation des risques que l’émission de ce jeton se référant à un ou des actifs pourrait présenter pour la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire, et transmet son avis à l’autorité compétente concernée.
Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 4, les avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe ne sont pas contraignants.
L’autorité compétente tient toutefois dûment compte des avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe.
Relevant recitals
Considérant 45 Grounds and consultations for refusing authorisation
Il y a lieu pour une autorité compétente de refuser l’octroi de l’agrément pour des raisons objectives et démontrables, y compris si le modèle d’entreprise du candidat émetteur de jetons se référant à un ou des actifs pourrait constituer une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Avant d’octroyer ou de refuser un agrément, l’autorité compétente devrait consulter l’ABE, l’AEMF, la BCE et, lorsque l’émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou que le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, la banque centrale de cet État membre. Les avis non contraignants de l’ABE et de l’AEMF devraient porter sur le classement du crypto-actif, tandis que la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné devraient fournir à l’autorité compétente un avis sur les risques pour la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Les autorités compétentes devraient refuser l’octroi de l’agrément lorsque la BCE ou la banque centrale d’un État membre émet un avis négatif en raison d’un risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Lorsque l’agrément est octroyé à un candidat émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, le livre blanc sur les crypto-actifs rédigé par cet émetteur devrait également être réputé approuvé. L’agrément délivré par l’autorité compétente devrait être valable dans toute l’Union et permettre à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’offrir ces crypto-actifs sur le marché intérieur et de demander une admission à la négociation. De même, le livre blanc sur les crypto-actifs devrait également être valable dans l’ensemble de l’Union, sans possibilité pour les États membres d’imposer des exigences supplémentaires.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;