Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 21 Octroi ou refus de l’agrément
Dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception des avis prévus à l’article 20, paragraphe 5, les autorités compétentes prennent une décision dûment motivée octroyant ou refusant l’agrément au candidat émetteur et notifient cette décision à ce dernier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette décision. Lorsqu’un candidat émetteur est agréé, son livre blanc sur les crypto-actifs est réputé approuvé.
Les autorités compétentes refusent l’agrément lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables indiquant que:
l’organe de direction du candidat émetteur pourrait constituer une menace pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché;
les membres de l’organe de direction ne remplissent pas les critères prévus à l’article 34, paragraphe 2;
les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées ne remplissent pas les critères d’honorabilité suffisante prévus à l’article 34, paragraphe 4;
le candidat émetteur ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à l’une quelconque des exigences du présent titre;
le modèle d’entreprise du candidat émetteur pourrait constituer une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ou expose l’émetteur ou le secteur à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
L’ABE et l’AEMF émettent conjointement, au plus tard le 30 juin 2024, des orientations conformément, respectivement, à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, sur l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi que des actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs.
Les autorités compétentes refusent également l’agrément lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale concernée émet un avis négatif au titre de l’article 20, paragraphe 5, pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.
Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’agrément, les autorités compétentes communiquent au point de contact unique des États membres d’accueil, à l’AEMF, à l’ABE, à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les informations visées à l’article 109, paragraphe 3.
L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
Les autorités compétentes informent l’ABE, l’AEMF, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, de toutes les demandes d’agrément ayant fait l’objet d’un refus et communiquent les motifs sous-jacents de la décision et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s’écartent des avis visés à l’article 20, paragraphe 5.
Relevant recitals
Considérant 45 Grounds and consultations for refusing authorisation
Il y a lieu pour une autorité compétente de refuser l’octroi de l’agrément pour des raisons objectives et démontrables, y compris si le modèle d’entreprise du candidat émetteur de jetons se référant à un ou des actifs pourrait constituer une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Avant d’octroyer ou de refuser un agrément, l’autorité compétente devrait consulter l’ABE, l’AEMF, la BCE et, lorsque l’émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou que le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, la banque centrale de cet État membre. Les avis non contraignants de l’ABE et de l’AEMF devraient porter sur le classement du crypto-actif, tandis que la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné devraient fournir à l’autorité compétente un avis sur les risques pour la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Les autorités compétentes devraient refuser l’octroi de l’agrément lorsque la BCE ou la banque centrale d’un État membre émet un avis négatif en raison d’un risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Lorsque l’agrément est octroyé à un candidat émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, le livre blanc sur les crypto-actifs rédigé par cet émetteur devrait également être réputé approuvé. L’agrément délivré par l’autorité compétente devrait être valable dans toute l’Union et permettre à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’offrir ces crypto-actifs sur le marché intérieur et de demander une admission à la négociation. De même, le livre blanc sur les crypto-actifs devrait également être valable dans l’ensemble de l’Union, sans possibilité pour les États membres d’imposer des exigences supplémentaires.
Considérant 46 Binding ECB opinions in specified cases
Dans plusieurs cas où la BCE est consultée en vertu du présent règlement, son avis devrait être contraignant dans la mesure où il oblige une autorité compétente à refuser, retirer ou limiter l’agrément de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou à imposer des mesures spécifiques à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs. L’article 263, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») contrôle la légalité des actes de la BCE autres que les recommandations ou les avis. Il convient toutefois de rappeler qu’il appartient à la Cour de justice d’interpréter cette disposition à la lumière du contenu et des effets d’un avis de la BCE.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;