Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 27 Obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs


    1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent de manière honnête, loyale et professionnelle, et communiquent avec les détenteurs et les détenteurs potentiels de jetons se référant à un ou des actifs de manière loyale, claire et non trompeuse.

    1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent au mieux des intérêts des détenteurs de tels jetons et les traitent sur un pied d’égalité, sauf si un éventuel traitement préférentiel est mentionné dans le livre blanc sur les crypto-actifs et, le cas échéant, dans les communications commerciales.

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