Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 30 Informations à fournir périodiquement aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs


    1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent de manière claire, précise et transparente, à un endroit publiquement et facilement accessible de leur site internet, le montant des jetons se référant à un ou des actifs en circulation, ainsi que la valeur et la composition de la réserve d’actifs visée à l’article 36. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par mois.

    1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent dès que possible à un endroit facilement accessible au public de leur site internet un résumé succinct, clair, précis et transparent du rapport d’audit, ainsi que le rapport d’audit complet et non expurgé, en ce qui concerne la réserve d’actifs visée à l’article 36.

    1. Sans préjudice de l’article 88, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent, dès que possible et d’une manière claire, précise et transparente, à un endroit facilement accessible au public de leur site internet, tout événement ayant ou étant de nature à avoir une incidence significative sur la valeur des jetons se référant à un ou des actifs ou sur la réserve d’actifs visée à l’article 36.

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