Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 38 Investissement de la réserve d’actifs


    1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui investissent une partie de la réserve d’actifs n’investissent ceux-ci que dans des instruments financiers très liquides présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux. Les investissements doivent pouvoir être liquidés à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.

    1. Des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont réputées être des actifs présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux aux fins du paragraphe 1 lorsque cet OPCVM investit exclusivement dans des actifs comme précisé davantage par l’ABE conformément au paragraphe 5 et que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs garantit que la réserve d’actifs est investie de manière à réduire le risque de concentration au minimum.

    1. Les instruments financiers dans lesquels la réserve d’actifs est investie sont conservés conformément à l’article 37.

    1. L’ensemble des profits ou pertes, y compris les fluctuations de la valeur des instruments financiers visés au paragraphe 1, ainsi que tout risque opérationnel ou de contrepartie résultant de l’investissement de la réserve d’actifs, sont supportés par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs.

    1. L’ABE élabore, en coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation précisant les instruments financiers qui peuvent être considérés comme étant très liquides et comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux comme indiqué au paragraphe 1. Lorsqu’elle précise ces instruments financiers, l’ABE tient compte:

      1. des différents types d’actifs auxquels peut se référer un jeton se référant à un ou des actifs;

      2. de la corrélation entre les actifs auxquels se réfère le jeton se référant à un ou des actifs et les instruments financiers très liquides dans lesquels l’émetteur pourrait investir;

      3. de l’exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l’article 412 du règlement (UE) no 575/2013 et précisée davantage par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission(41)Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).;

      4. des contraintes en matière de concentration, qui empêchent l’émetteur:

        1. d’investir plus d’un certain pourcentage d’actifs de réserve dans des instruments financiers très liquides et comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux émis par une seule entité;

        2. de conserver au-delà d’un certain pourcentage de crypto-actifs ou d’actifs auprès de prestataires de services sur crypto-actifs ou d’établissements de crédit qui appartiennent au même groupe, tel qu’il est défini à l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(42)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)., ou d’entreprises d’investissements.

    2. Aux fins du premier alinéa, point d) i), l’ABE fixe des limites appropriées pour déterminer les obligations en matière de concentration. Ces limites tiennent compte, entre autres, des seuils applicables fixés à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.

    3. L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    4. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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