Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 43 Classement de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative
Les critères de classement de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative sont les suivants, tels qu’ils sont précisés davantage par les actes délégués adoptés au titre du paragraphe 11:
le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs est supérieur à 10 millions;
la valeur du jeton se référant à un ou des actifs émis, sa capitalisation boursière ou le volume de la réserve d’actifs de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs est supérieur à 5 000 000 000 EUR;
le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions portant sur ce jeton se référant à un ou des actifs par jour pendant la période concernée sont supérieurs, respectivement, à 2,5 millions de transactions et 500 000 000 EUR par jour;
l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs est un fournisseur de services de plate-forme essentiels désigné comme contrôleur d’accès conformément au règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil(43)Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).;
l’importance à l’échelle internationale des activités de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs, notamment l’utilisation du jeton se référant à un ou des actifs pour des paiements et des envois de fonds;
l’interconnexion du jeton se référant à un ou des actifs ou de ses émetteurs avec le système financier;
le fait que le même émetteur émette au moins un autre jeton se référant à un ou des actifs ou un autre jeton de monnaie électronique, et fournisse au moins un service sur crypto-actifs.
L’ABE classe des jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative lorsqu’au moins trois des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont remplis,
pendant la période couverte par le premier rapport d’information, prévu au paragraphe 4 du présent article, suivant l’octroi d’un agrément en vertu de l’article 21 ou après l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17; ou
pendant la période couverte par au moins deux rapports d’information consécutifs prévus au paragraphe 4 du présent article.
Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton se référant à un ou des actifs, la question de savoir si les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis fait l’objet d’une évaluation après agrégation des données de ces émetteurs.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’émetteur transmettent à l’ABE et à la BCE, au moins deux fois par an, des informations pertinentes en vue d’évaluer si les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont remplis, y compris, le cas échéant, les informations qu’elles reçoivent au titre de l’article 22.
Lorsque l’émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent également les informations visées au premier alinéa à la banque centrale de cet État membre.
Lorsque l’ABE conclut qu’un jeton se référant à un ou des actifs remplit les critères énoncés au paragraphe 1 conformément au paragraphe 2, elle prépare un projet de décision visant à classer le jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Les émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, leurs autorités compétentes, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification du projet de décision de l’ABE pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.
L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 5 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et à son autorité compétente.
Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 6, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative sont transférées de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur à l’ABE dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.
L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.
L’ABE réévalue, chaque année, le classement des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative sur la base des informations disponibles, y compris les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 4 ou les informations reçues au titre de l’article 22.
Lorsque l’ABE conclut que certains jetons se référant à un ou des actifs ne remplissent plus les critères énoncés au paragraphe 1 conformément au paragraphe 2, elle prépare un projet de décision visant à ne plus classer les jetons se référant à un ou des actifs comme revêtant une importance significative et notifie ce projet de décision aux émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Les émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, leurs autorités compétentes, la BCE et la banque centrale visée au paragraphe 4 disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.
L’ABE prend sa décision finale de ne plus classer un jeton se référant à un ou des actifs comme revêtant une importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 8 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ces jetons se référant à un ou des actifs et à son autorité compétente.
Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs n’est plus classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 9, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs sont transférées de l’ABE à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.
L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant davantage les critères énoncés au paragraphe 1 pour qu’un jeton se référant à un ou des actifs soit classé comme revêtant une importance significative et détermine:
les circonstances dans lesquelles les activités de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs sont réputées revêtir une importance significative à l’échelle internationale en dehors de l’Union;
les circonstances dans lesquelles les jetons se référant à un ou des actifs et leurs émetteurs sont considérés comme interconnectés avec le système financier;
le contenu et le format des informations communiquées par les autorités compétentes à l’ABE et à la BCE en vertu du paragraphe 4 du présent article et de l’article 56, paragraphe 3.
Relevant recitals
Considérant 59 Criteria and obligations for significant tokens
Les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique devraient être réputés revêtir une importance significative lorsqu’ils remplissent ou sont susceptibles de remplir certains critères, notamment une large clientèle, une capitalisation boursière élevée ou un grand nombre de transactions. En tant que tels, ils pourraient être utilisés par un grand nombre de détenteurs et leur utilisation pourrait poser des problèmes spécifiques en ce qui concerne la stabilité financière, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Ces jetons se référant à un ou des actifs et jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient donc être soumis à des exigences plus strictes que les jetons se référant à un ou des actifs ou les jetons de monnaie électronique qui ne sont pas réputés revêtir une importance significative. En particulier, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative devraient être soumis à des exigences de fonds propres plus élevées ainsi qu’à des exigences d’interopérabilité, et ils devraient mettre en place une politique de gestion de la liquidité. Le caractère approprié des seuils appliqués pour classer un jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative devrait être examiné par la Commission dans le cadre de son réexamen de l’application du présent règlement. Ce réexamen devrait être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;