Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 44 Classement volontaire de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative
Les candidats émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent indiquer dans leur demande d’agrément au titre de l’article 18, ou dans leur notification visée à l’article 17, qu’ils souhaitent que leurs jetons se référant à un ou des actifs soient classés comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement cette demande du candidat émetteur à l’ABE, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 4, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Pour qu’un jeton se référant à un ou des actifs soit classé comme revêtant une importance significative au titre du présent article, le candidat émetteur du jeton se référant à un ou des actifs démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé visé à l’article 17, paragraphe 1, point b) i), et à l’article 18, paragraphe 2, point d), qu’il est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1.
Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, l’ABE prépare un projet de décision dans lequel elle donne son avis, sur la base du programme d’activité, quant à savoir si le jeton se référant à un ou des actifs remplit ou est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, et notifie ce projet de décision à l’autorité compétente de l’État membre d’origine du candidat émetteur, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Les autorités compétentes des émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.
L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue au paragraphe 1 et notifie immédiatement cette décision à au candidat émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et à son autorité compétente.
Lorsque des jetons se référant à un ou des actifs ont été classés comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 3 du présent article, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs sont transférées de l’autorité compétente à l’ABE à la date de la décision prise par l’autorité compétente d’octroyer l’agrément en vertu de l’article 21, paragraphe 1, ou à la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17.
Relevant recitals
Considérant 59 Criteria and obligations for significant tokens
Les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique devraient être réputés revêtir une importance significative lorsqu’ils remplissent ou sont susceptibles de remplir certains critères, notamment une large clientèle, une capitalisation boursière élevée ou un grand nombre de transactions. En tant que tels, ils pourraient être utilisés par un grand nombre de détenteurs et leur utilisation pourrait poser des problèmes spécifiques en ce qui concerne la stabilité financière, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Ces jetons se référant à un ou des actifs et jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient donc être soumis à des exigences plus strictes que les jetons se référant à un ou des actifs ou les jetons de monnaie électronique qui ne sont pas réputés revêtir une importance significative. En particulier, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative devraient être soumis à des exigences de fonds propres plus élevées ainsi qu’à des exigences d’interopérabilité, et ils devraient mettre en place une politique de gestion de la liquidité. Le caractère approprié des seuils appliqués pour classer un jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative devrait être examiné par la Commission dans le cadre de son réexamen de l’application du présent règlement. Ce réexamen devrait être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;