Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 44 Classement volontaire de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative


    1. Les candidats émetteurs: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; peuvent indiquer dans leur demande d’agrément au titre de l’article 18, ou dans leur notification visée à l’article 17, qu’ils souhaitent que leurs jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; soient classés comme des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative. Dans ce cas, l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; notifie immédiatement cette demande du candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; à l’ABE, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 4, à la banque centrale de l’État membre concerné.

    2. Pour qu’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; soit classé comme revêtant une importance significative au titre du présent article, le candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé visé à l’article 17, paragraphe 1, point b) i), et à l’article 18, paragraphe 2, point d), qu’il est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1.

    1. Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, l’ABE prépare un projet de décision dans lequel elle donne son avis, sur la base du programme d’activité, quant à savoir si le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; remplit ou est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, et notifie ce projet de décision à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’État membre d’origine:lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire; du candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs;, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

    2. Les autorités compétentes des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de ces jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

    1. L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; comme un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue au paragraphe 1 et notifie immédiatement cette décision à au candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; de ce jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et à son autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;.

    1. Lorsque des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ont été classés comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 3 du présent article, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de ces jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; sont transférées de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; à l’ABE à la date de la décision prise par l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; d’octroyer l’agrément en vertu de l’article 21, paragraphe 1, ou à la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; en vertu de l’article 17.

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