Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 47 Plan de remboursement
Un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs élabore et maintient un plan opérationnel pour soutenir le remboursement ordonné de chaque jeton se référant à un ou des actifs, qui doit être mis en œuvre à la suite d’une décision de l’autorité compétente qui établit que l’émetteur n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure d’exécuter ses obligations, y compris en cas d’insolvabilité ou, le cas échéant, de résolution ou en cas de retrait de son agrément, sans préjudice du lancement d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de gestion de crise telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, points 101) et 102), respectivement, de la directive 2014/59/UE, ou d’une mesure de résolution telle qu’elle est définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil(44)Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1)..
Le plan de remboursement démontre la capacité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs de procéder au remboursement de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs émis sans causer de préjudice économique excessif à ses détenteurs ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.
Le plan de remboursement prévoit des accords contractuels, des procédures et des systèmes, y compris la désignation d’un administrateur temporaire conformément au droit applicable, en vue de garantir que tous les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs sont traités équitablement et payés en temps utile grâce au produit de la vente des actifs de réserve restants.
Le plan de remboursement assure la continuité de toute activité critique qui est nécessaire au remboursement ordonné et qui est exercée par les émetteurs ou par des entités tierces.
L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie le plan de remboursement à l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou dans un délai de six mois à compter de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17. Si nécessaire, l’autorité compétente exige des modifications du plan de remboursement pour assurer sa bonne mise en œuvre et notifie sa décision en ce sens à l’émetteur dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce plan. L’émetteur applique cette décision dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’émetteur réexamine et met à jour régulièrement le plan de remboursement.
Le cas échéant, l’autorité compétente notifie le plan de remboursement à l’autorité de résolution et à l’autorité de surveillance prudentielle de l’émetteur.
L’autorité de résolution peut examiner le plan de remboursement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’émetteur, et elle peut formuler des recommandations à ce sujet à l’intention de l’autorité compétente.
L’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à préciser:
le contenu du plan de remboursement et la périodicité du réexamen, compte tenu de la taille, de la complexité et de la nature du jeton se référant à un ou des actifs et du modèle d’entreprise de son émetteur; et
les éléments déclenchant la mise en œuvre du plan de remboursement.
Relevant recitals
Considérant 65 Orderly redemption planning and resolution coordination
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient disposer d’un plan de remboursement ordonné des jetons afin de garantir que les droits des détenteurs de ces jetons sont protégés lorsque les émetteurs ne sont pas en mesure de respecter leurs obligations, y compris en cas d’interruption de l’émission des jetons se référant à un ou des actifs. Lorsque l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs est un établissement de crédit ou une entité qui relève du champ d’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil(18)Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)., l’autorité compétente devrait consulter l’autorité de résolution responsable. Cette autorité de résolution devrait être autorisée à examiner le plan de remboursement en vue de repérer tout élément de celui-ci susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’émetteur, la stratégie de résolution de l’émetteur ou toute mesure prévue dans le plan de résolution de l’émetteur, et à adresser des recommandations à l’autorité compétente sur ces questions. Ce faisant, l’autorité de résolution devrait également être autorisée à examiner si des modifications doivent être apportées au plan de résolution ou à la stratégie de résolution, conformément aux dispositions de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil(19)Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1)., selon le cas. Cet examen par l’autorité de résolution ne devrait pas porter atteinte au pouvoir de l’autorité de surveillance prudentielle ou de l’autorité de résolution, selon le cas, de prendre des mesures de prévention de crise ou des mesures de gestion de crise.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;