Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 48 Exigences relatives à l’offre au public ou à l’admission à la négociation de jetons de monnaie électronique
Une personne ne peut pas offrir au public un jeton de monnaie électronique ou demander l’admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et:
est agréée en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’établissement de monnaie électronique; et
a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente et a publié ce livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 51.
Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur, d’autres personnes peuvent offrir au public le jeton de monnaie électronique ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 50 et 53.
Les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique.
Un jeton de monnaie électronique se référant à une monnaie officielle d’un État membre est réputé faire l’objet d’une offre au public dans l’Union.
Les titres II et III de la directive 2009/110/CE s’appliquent aux jetons de monnaie électronique, sauf disposition contraire dans le présent titre.
Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux émetteurs de jetons de monnaie électronique exemptés conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.
Le présent titre, à l’exception du paragraphe 7 du présent article et de l’article 51, ne s’applique pas aux jetons de monnaie électronique exclus en vertu de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/110/CE.
Dans un délai d’au moins 40 jours ouvrables avant la date à laquelle ils ont l’intention d’offrir au public ces jetons de monnaie électronique ou de demander leur admission à la négociation, les émetteurs de jetons de monnaie électronique notifient cette intention à leur autorité compétente.
En cas d’application du paragraphe 4 ou 5, les émetteurs de jetons de monnaie électronique rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs et le notifient à l’autorité compétente conformément à l’article 51.
Relevant recitals
Considérant 33 No prior approval; authorities can require changes
Afin d’éviter toute charge administrative injustifiée, les autorités compétentes ne devraient pas être tenues d’approuver un livre blanc sur les crypto-actifs avant sa publication. Elles devraient toutefois être habilitées à demander des modifications du livre blanc sur les crypto-actifs et de toute communication commerciale et, le cas échéant, à demander l’inclusion d’informations supplémentaires dans le livre blanc sur les crypto-actifs.
Considérant 66 EMT issuers and applicable e-money framework
Les émetteurs de jetons de monnaie électronique devraient être agréés soit en tant qu’établissement de crédit au titre de la directive 2013/36/UE, soit en tant qu’établissement de monnaie électronique au titre de la directive 2009/110/CE. Les jetons de monnaie électronique devraient être réputés être de la «monnaie électronique», tel que ce terme est défini dans la directive 2009/110/CE, et leurs émetteurs devraient, sauf disposition contraire dans le présent règlement, satisfaire aux exigences pertinentes énoncées dans la directive 2009/110/CE pour l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements et aux exigences relatives à l’émission et au remboursement des jetons de monnaie électronique. Il y a lieu pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique de rédiger un livre blanc sur les crypto-actifs et de le notifier à leur autorité compétente. Les exclusions relatives aux réseaux limités, relatives à certaines transactions réalisées par des fournisseurs de réseaux de communications électroniques et relatives aux établissements de monnaie électronique n’émettant qu’un montant maximal limité de monnaie électronique, fondées sur les exemptions optionnelles prévues par la directive 2009/110/CE, devraient également s’appliquer aux jetons de monnaie électronique. Cependant, les émetteurs de jetons de monnaie électronique devraient encore être tenus de rédiger un livre blanc sur les crypto-actifs afin d’informer les acquéreurs des caractéristiques et des risques inhérents aux jetons de monnaie électronique, et devraient également être tenus de notifier le livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente, avant sa publication.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;