Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

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Article 48 Exigences relatives à l’offre au public ou à l’admission à la négociation de jetons de monnaie électronique


    1. Une personne ne peut pas offrir au public un jeton de monnaie électronique ou demander l’admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et:

      1. est agréée en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’établissement de monnaie électronique; et

      2. a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente et a publié ce livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 51.

    2. Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur, d’autres personnes peuvent offrir au public le jeton de monnaie électronique ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 50 et 53.

    1. Les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique.

    2. Un jeton de monnaie électronique se référant à une monnaie officielle d’un État membre est réputé faire l’objet d’une offre au public dans l’Union.

    1. Les titres II et III de la directive 2009/110/CE s’appliquent aux jetons de monnaie électronique, sauf disposition contraire dans le présent titre.

    1. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux émetteurs de jetons de monnaie électronique exemptés conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.

    1. Le présent titre, à l’exception du paragraphe 7 du présent article et de l’article 51, ne s’applique pas aux jetons de monnaie électronique exclus en vertu de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/110/CE.

    1. Dans un délai d’au moins 40 jours ouvrables avant la date à laquelle ils ont l’intention d’offrir au public ces jetons de monnaie électronique ou de demander leur admission à la négociation, les émetteurs de jetons de monnaie électronique notifient cette intention à leur autorité compétente.

    1. En cas d’application du paragraphe 4 ou 5, les émetteurs de jetons de monnaie électronique rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs et le notifient à l’autorité compétente conformément à l’article 51.

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