Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 53 Communications commerciales
Les communications commerciales relatives à une offre au public d’un jeton de monnaie électronique ou à l’admission à la négociation d’un tel jeton de monnaie électronique respectent l’ensemble des exigences suivantes:
les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles;
les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses;
les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs;
les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’émetteur du jeton de monnaie électronique ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter l’émetteur.
Les communications commerciales contiennent une déclaration claire et univoque selon laquelle les détenteurs du jeton de monnaie électronique bénéficient d’un droit de remboursement à l’égard de l’émetteur, à tout moment et au pair.
Les communications commerciales et les éventuelles modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de l’émetteur.
Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des communications commerciales avant leur publication.
Les communications commerciales sont notifiées aux autorités compétentes sur demande.
Aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. Cette restriction ne porte pas atteinte à la faculté de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’effectuer des sondages de marché.
Relevant recitals
Considérant 24 White paper disclosure for non-ART/EMT offers
Afin de garantir leur protection, les détenteurs de détail potentiels de crypto-actifs devraient être informés des caractéristiques, des fonctions et des risques des crypto-actifs dont ils envisagent l’acquisition. Au moment d’offrir au public des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, ou de demander l’admission à la négociation de tels crypto-actifs, dans l’Union, les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient rédiger, notifier à leur autorité compétente et publier un document d’information contenant des informations obligatoires (appelé «livre blanc sur les crypto-actifs»). Un livre blanc sur les crypto-actifs devrait fournir des informations générales sur l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation, sur le projet à réaliser avec les capitaux levés, sur l’offre au public de crypto-actifs ou sur leur admission à la négociation, sur les droits et obligations attachés aux crypto-actifs, sur la technologie sous-jacente utilisée pour ces crypto-actifs, et sur les risques correspondants. Toutefois, le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas contenir de description des risques qui sont imprévisibles et très peu susceptibles de se matérialiser. Les informations contenues dans le livre blanc sur les crypto-actifs ainsi que dans les communications commerciales pertinentes, telles que les messages publicitaires et les documents commerciaux, y compris également via de nouveaux canaux tels que les plates-formes de médias sociaux, devraient être loyales, claires et non trompeuses. Les messages publicitaires et les documents commerciaux devraient correspondre aux informations données dans le livre blanc sur les crypto-actifs.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;