Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 54 Investissement des fonds reçus en échange de jetons de monnaie électronique


Les fonds reçus par les émetteurs de jetons de monnaie électronique en échange de jetons de monnaie électronique et protégés conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE respectent les conditions suivantes:

  1. au moins 30 % des fonds reçus sont toujours déposés sur des comptes ségrégués auprès d’établissements de crédit;

  2. les fonds restants reçus sont investis dans des actifs sûrs et à faible risque qui sont qualifiés d’instruments financiers très liquides présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du présent règlement, et sont libellés dans la même monnaie officielle que celle à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique.

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