Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 57 Classement volontaire de jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative
Un émetteur d’un jeton de monnaie électronique, agréé en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’établissement de monnaie électronique, ou demandant un tel agrément, peut indiquer qu’il souhaite que son jeton de monnaie électronique soit classé comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement la demande de l’émetteur à l’ABE, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Pour que le jeton de monnaie électronique soit classé comme revêtant une importance significative au titre du présent article, l’émetteur du jeton de monnaie électronique démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé, qu’il est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1.
Dans les 20 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, l’ABE prépare un projet de décision dans lequel elle donne son avis, sur la base du programme d’activité de l’émetteur, quant à savoir si le jeton de monnaie électronique remplit au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, ou est susceptible de les remplir, et notifie ce projet de décision à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Les autorités compétentes des émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.
L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente.
Lorsqu’un jeton de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 3 du présent article, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’autorité compétente à l’ABE, conformément à l’article 117, paragraphe 4, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.
L’ABE et les autorités compétentes coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.
Par dérogation au paragraphe 4, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative libellés dans une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro ne sont pas transférées à l’ABE lorsqu’au moins 80 % du nombre de détenteurs et du volume de transactions portant sur ces jetons de monnaie électronique d’importance significative sont ou devraient être concentrés dans l’État membre d’origine.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur communique chaque année à l’ABE des informations sur l’application de la dérogation visée au premier alinéa.
Aux fins du premier alinéa, une transaction est considérée comme ayant lieu dans l’État membre d’origine lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont établis dans cet État membre.
Relevant recitals
Considérant 59 Criteria and obligations for significant tokens
Les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique devraient être réputés revêtir une importance significative lorsqu’ils remplissent ou sont susceptibles de remplir certains critères, notamment une large clientèle, une capitalisation boursière élevée ou un grand nombre de transactions. En tant que tels, ils pourraient être utilisés par un grand nombre de détenteurs et leur utilisation pourrait poser des problèmes spécifiques en ce qui concerne la stabilité financière, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Ces jetons se référant à un ou des actifs et jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient donc être soumis à des exigences plus strictes que les jetons se référant à un ou des actifs ou les jetons de monnaie électronique qui ne sont pas réputés revêtir une importance significative. En particulier, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative devraient être soumis à des exigences de fonds propres plus élevées ainsi qu’à des exigences d’interopérabilité, et ils devraient mettre en place une politique de gestion de la liquidité. Le caractère approprié des seuils appliqués pour classer un jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative devrait être examiné par la Commission dans le cadre de son réexamen de l’application du présent règlement. Ce réexamen devrait être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Considérant 71 Additional requirements for significant EMT issuers
Les jetons de monnaie électronique d’importance significative pourraient présenter des risques plus élevés pour la stabilité financière que les jetons de monnaie électronique d’importance non significative et la monnaie électronique traditionnelle. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative qui sont des établissements de monnaie électronique devraient donc être soumis à des exigences supplémentaires. De tels émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient notamment être soumis à des exigences de fonds propres plus élevés que les émetteurs d’autres jetons de monnaie électronique ainsi qu’à des exigences d’interopérabilité, et ils devraient mettre en place une politique de gestion de la liquidité. Ils devraient également respecter certaines exigences applicables aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs en matière de réserve d’actifs, par exemple les exigences relatives à la conservation et à l’investissement de la réserve d’actifs. Ces exigences applicables aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient s’appliquer en lieu et place des articles 5 et 7 de la directive 2009/110/CE. Étant donné que ces dispositions de la directive 2009/110/CE ne s’appliquent pas aux établissements de crédit lorsqu’ils émettent de la monnaie électronique, les exigences supplémentaires applicables aux jetons de monnaie électronique d’importance significative prévues par le présent règlement ne devraient pas non plus s’appliquer.
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;