Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 58 Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique
Les établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative sont soumis:
aux exigences visées aux articles 36, 37 et 38 ainsi qu’à l’article 45, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, au lieu de l’article 7 de la directive 2009/110/CE;
aux exigences visées à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 45, paragraphe 5, du présent règlement, au lieu de l’article 5 de la directive 2009/110/CE.
Par dérogation à l’article 36, paragraphe 9, l’audit indépendant est imposé tous les six mois à compter de la date de la décision de classer les jetons de monnaie électronique comme revêtant une importance significative en vertu de l’article 56 ou 57, selon le cas, à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative.
Les autorités compétentes des États membres d’origine peuvent exiger des établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance non significative qu’ils respectent toute exigence visée au paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour faire face aux risques auxquels ces dispositions visent à répondre, comme les risques de liquidité, les risques opérationnels ou les risques découlant du non-respect des exigences liées à la gestion d’une réserve d’actifs.
Les articles 22 et 23 ainsi que l’article 24, paragraphe 3, s’appliquent aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre.
Relevant recitals
Considérant 59 Criteria and obligations for significant tokens
Les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique devraient être réputés revêtir une importance significative lorsqu’ils remplissent ou sont susceptibles de remplir certains critères, notamment une large clientèle, une capitalisation boursière élevée ou un grand nombre de transactions. En tant que tels, ils pourraient être utilisés par un grand nombre de détenteurs et leur utilisation pourrait poser des problèmes spécifiques en ce qui concerne la stabilité financière, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Ces jetons se référant à un ou des actifs et jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient donc être soumis à des exigences plus strictes que les jetons se référant à un ou des actifs ou les jetons de monnaie électronique qui ne sont pas réputés revêtir une importance significative. En particulier, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative devraient être soumis à des exigences de fonds propres plus élevées ainsi qu’à des exigences d’interopérabilité, et ils devraient mettre en place une politique de gestion de la liquidité. Le caractère approprié des seuils appliqués pour classer un jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative devrait être examiné par la Commission dans le cadre de son réexamen de l’application du présent règlement. Ce réexamen devrait être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Considérant 71 Additional requirements for significant EMT issuers
Les jetons de monnaie électronique d’importance significative pourraient présenter des risques plus élevés pour la stabilité financière que les jetons de monnaie électronique d’importance non significative et la monnaie électronique traditionnelle. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative qui sont des établissements de monnaie électronique devraient donc être soumis à des exigences supplémentaires. De tels émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient notamment être soumis à des exigences de fonds propres plus élevés que les émetteurs d’autres jetons de monnaie électronique ainsi qu’à des exigences d’interopérabilité, et ils devraient mettre en place une politique de gestion de la liquidité. Ils devraient également respecter certaines exigences applicables aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs en matière de réserve d’actifs, par exemple les exigences relatives à la conservation et à l’investissement de la réserve d’actifs. Ces exigences applicables aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient s’appliquer en lieu et place des articles 5 et 7 de la directive 2009/110/CE. Étant donné que ces dispositions de la directive 2009/110/CE ne s’appliquent pas aux établissements de crédit lorsqu’ils émettent de la monnaie électronique, les exigences supplémentaires applicables aux jetons de monnaie électronique d’importance significative prévues par le présent règlement ne devraient pas non plus s’appliquer.
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;