Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 59 Agrément
Une personne ne peut pas fournir des services sur crypto-actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est:
une personne morale ou une autre entreprise agréée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 63; ou
un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de monnaie électronique, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 60.
Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 63 ont leur siège statutaire dans un État membre où ils fournissent au moins une partie de leurs services sur crypto-actifs. Ils ont leur siège de direction effective dans l’Union et au moins un des administrateurs réside dans l’Union.
Aux fins du paragraphe 1, point a), d’autres entreprises qui ne sont pas des personnes morales ne fournissent des services sur crypto-actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique.
Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 63 respectent en permanence les conditions de leur agrément.
Une personne autre qu’un prestataire de services sur crypto-actifs n’utilise aucun nom ou raison sociale, n’émet aucune communication commerciale ni n’entreprend aucun autre processus qui suggère qu’elle est un prestataire de services sur crypto-actifs, ou qui est susceptible de créer la confusion à cet égard.
Les autorités compétentes qui octroient des agréments conformément à l’article 63 veillent à ce que ces agréments précisent pour quels services sur crypto-actifs sont agréés les prestataires de services sur crypto-actifs.
Les prestataires de services sur crypto-actifs sont autorisés à fournir des services sur crypto-actifs sur tout le territoire de l’Union, soit en vertu du droit d’établissement, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, soit en vertu de la libre prestation de services. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services sur crypto-actifs dans un contexte transfrontière ne sont pas tenus d’être physiquement présents sur le territoire d’un État membre d’accueil.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui souhaitent ajouter des services sur crypto-actifs à leur agrément visé à l’article 63 demandent une extension de leur agrément aux autorités compétentes qui ont octroyé l’agrément initial, en complétant et en actualisant les informations visées à l’article 62. Cette demande d’extension est traitée conformément à l’article 63.
Relevant recitals
Considérant 73 Union-level prudential regime for service providers
Dans la plupart des États membres, la fourniture de services sur crypto-actifs n’est pas encore réglementée malgré les risques potentiels qu’ils présentent pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière. Pour faire face à ces risques, le présent règlement prévoit des exigences opérationnelles, organisationnelles et prudentielles au niveau de l’Union applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs.
Considérant 74 EU presence and effective management requirements
Afin de permettre une surveillance efficace et d’éviter qu’il soit possible de se soustraire à la surveillance ou de la contourner, les services sur crypto-actifs ne devraient être fournis que par des personnes morales qui ont leur siège statutaire dans un État membre dans lequel elles exercent des activités commerciales substantielles, y compris la fourniture de services sur crypto-actifs. Les entreprises qui ne sont pas des personnes morales, telles que les partenariats commerciaux, devraient également être autorisées, sous certaines conditions, à fournir des services sur crypto-actifs. Il est essentiel que les prestataires de services sur crypto-actifs maintiennent la gestion effective de leurs activités dans l’Union afin d’éviter de compromettre l’efficacité de la surveillance prudentielle et afin d’assurer l’application des exigences, prévues dans le présent règlement, destinées à garantir la protection des investisseurs, l’intégrité du marché et la stabilité financière. Des contacts directs, étroits et réguliers entre les autorités de surveillance et la direction responsable des prestataires de services sur crypto-actifs devraient constituer un élément essentiel de cette surveillance. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient donc avoir leur siège de direction effective dans l’Union et au moins un des administrateurs devrait résider dans l’Union. Le siège de direction effective est le lieu où se prennent les principales décisions commerciales et en matière de gestion qui sont nécessaires à la conduite des affaires.
Considérant 76 National authorisation and Union-wide validity
Compte tenu de la taille relativement réduite des prestataires de services sur crypto-actifs à ce jour, il convient de conférer aux autorités compétentes nationales le pouvoir d’agréer et de surveiller ces prestataires de services. L’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs devrait être octroyé, refusé ou retiré par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entité a son siège statutaire. Lorsque l’agrément est octroyé, il devrait indiquer les services sur crypto-actifs pour lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs est agréé, et être valable dans l’ensemble de l’Union.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;