Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 64 Retrait de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs
Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs si celui-ci s’est placé dans l’une des situations suivantes:
il n’a pas fait usage de son agrément dans les 12 mois à compter de la date de l’agrément;
il a expressément renoncé à son agrément;
il n’a pas fourni de services sur crypto-actifs pendant une période de neuf mois consécutifs;
il a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, y compris en faisant de fausses déclarations dans sa demande d’agrément;
il ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans le délai déterminé;
il n’a pas mis en place de systèmes, procédures et dispositifs efficaces pour détecter et prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849;
il a gravement enfreint le présent règlement, notamment les dispositions relatives à la protection des détenteurs de crypto-actifs ou des clients des prestataires de services sur crypto-actifs, ou à l’intégrité du marché.
Les autorités compétentes peuvent retirer l’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs dans les situations suivantes:
le prestataire de services sur crypto-actifs a enfreint les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849;
le prestataire de services sur crypto-actifs a perdu son agrément en tant qu’établissement de paiement ou son agrément en tant qu’établissement de monnaie électronique, et il n’a pas remédié à la situation dans les 40 jours calendaires.
Lorsqu’une autorité compétente retire un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, elle notifie ce retrait à l’AEMF et aux points de contact uniques des États membres d’accueil sans retard injustifié. L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre visé à l’article 109.
Les autorités compétentes peuvent limiter le retrait d’un agrément à un service sur crypto-actifs particulier.
Avant de retirer un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes consultent l’autorité compétente d’un autre État membre si le prestataire de services sur crypto-actifs concerné est:
une filiale d’un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre;
une filiale de l’entreprise mère d’un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre;
contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent un prestataire de services sur crypto-actifs agréé dans cet autre État membre.
Avant de retirer un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs, les autorités compétentes peuvent consulter l’autorité compétente en matière de surveillance du respect par le prestataire de services sur crypto-actifs des règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’ABE, l’AEMF et toute autorité compétente d’un État membre d’accueil peuvent à tout moment demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’examiner si le prestataire de services sur crypto-actifs respecte toujours les conditions d’octroi de l’agrément, lorsqu’il y a des motifs de soupçonner que ce n’est peut-être plus le cas.
Les prestataires de services sur crypto-actifs établissent, mettent en œuvre et maintiennent des procédures adéquates garantissant, en cas de retrait de leur agrément, le transfert rapide et ordonné des crypto-actifs et des fonds de leurs clients à un autre prestataire de services sur crypto-actifs.
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;