Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 7 Communications commerciales
Toutes communications commerciales relatives à une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou à l’admission à la négociation d’un tel crypto-actif, respectent l’ensemble des exigences suivantes:
les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles;
les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses;
les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs, lorsqu’un tel livre blanc est requis en vertu de l’article 4 ou 5;
les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation du crypto-actif concerné, ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter cette personne;
les communications commerciales contiennent la déclaration claire et bien visible suivante:
«La présente communication commerciale n’a été ni examinée ni approuvée par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu de la présente communication commerciale.».
Lorsque la communication commerciale est élaborée par la personne qui demande l’admission à la négociation ou par l’exploitant d’une plate-forme de négociation, alors, au lieu du terme «offreur», une référence à la «personne qui demande l’admission à la négociation» ou à l’«exploitant de la plate-forme de négociation» est incluse dans la déclaration visée au premier alinéa, point e).
Lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est requis en vertu de l’article 4 ou 5, aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. La capacité de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant d’une plate-forme de négociation à réaliser des sondages de marché n’est pas affectée.
L’autorité compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées est habilitée à évaluer le respect du paragraphe 1 en ce qui concerne ces communications commerciales.
Si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine aide l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées à évaluer la cohérence des communications commerciales avec les informations contenues dans le livre blanc sur les crypto-actifs.
Le recours à l’un des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés à l’article 94 dans le contexte de l’exécution du présent article par l’autorité compétente d’un État membre d’accueil est notifié sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation des crypto-actifs.
Relevant recitals
Considérant 24 White paper disclosure for non-ART/EMT offers
Afin de garantir leur protection, les détenteurs de détail potentiels de crypto-actifs devraient être informés des caractéristiques, des fonctions et des risques des crypto-actifs dont ils envisagent l’acquisition. Au moment d’offrir au public des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, ou de demander l’admission à la négociation de tels crypto-actifs, dans l’Union, les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient rédiger, notifier à leur autorité compétente et publier un document d’information contenant des informations obligatoires (appelé «livre blanc sur les crypto-actifs»). Un livre blanc sur les crypto-actifs devrait fournir des informations générales sur l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation, sur le projet à réaliser avec les capitaux levés, sur l’offre au public de crypto-actifs ou sur leur admission à la négociation, sur les droits et obligations attachés aux crypto-actifs, sur la technologie sous-jacente utilisée pour ces crypto-actifs, et sur les risques correspondants. Toutefois, le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas contenir de description des risques qui sont imprévisibles et très peu susceptibles de se matérialiser. Les informations contenues dans le livre blanc sur les crypto-actifs ainsi que dans les communications commerciales pertinentes, telles que les messages publicitaires et les documents commerciaux, y compris également via de nouveaux canaux tels que les plates-formes de médias sociaux, devraient être loyales, claires et non trompeuses. Les messages publicitaires et les documents commerciaux devraient correspondre aux informations données dans le livre blanc sur les crypto-actifs.
Considérant 28 Admission or quotes not always public offers
La simple admission à la négociation ou la publication de prix acheteurs et vendeurs ne devrait pas, en soi, être considérée comme une offre au public de crypto-actifs. Une telle admission ou publication ne devrait constituer une offre au public de crypto-actifs que si elle comprend une communication constituant une offre au public au titre du présent règlement.
Considérant 33 No prior approval; authorities can require changes
Afin d’éviter toute charge administrative injustifiée, les autorités compétentes ne devraient pas être tenues d’approuver un livre blanc sur les crypto-actifs avant sa publication. Elles devraient toutefois être habilitées à demander des modifications du livre blanc sur les crypto-actifs et de toute communication commerciale et, le cas échéant, à demander l’inclusion d’informations supplémentaires dans le livre blanc sur les crypto-actifs.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;