Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 8 Notification du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales
Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
Les communications commerciales sont, sur demande, notifiées à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil lorsqu’elles sont destinées à des détenteurs potentiels de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique dans ces États membres.
Les autorités compétentes n’exigent pas l’approbation préalable des livres blancs sur les crypto-actifs ni celle des communications commerciales y afférentes avant leur publication respective.
La notification du livre blanc sur les crypto-actifs visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une explication des raisons pour lesquelles le crypto-actif décrit dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas être considéré comme:
un crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4;
un jeton de monnaie électronique; ou
un jeton se référant à un ou des actifs.
Les éléments visés aux paragraphes 1 et 4 sont notifiés à l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 20 jours ouvrables avant la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs.
Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique fournissent à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en même temps que la notification visée au paragraphe 1, une liste des États membres d’accueil, le cas échéant, dans lesquels ils ont l’intention d’offrir leurs crypto-actifs au public ou de demander l’admission à la négociation. Ils informent également l’autorité compétente de leur État membre d’origine de la date de début de l’offre au public envisagée ou de l’admission à la négociation envisagée et de toute modification apportée à cette date.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie au point de contact unique des États membres d’accueil l’offre au public prévue ou l’admission à la négociation envisagée et communique à ce point de contact unique le livre blanc sur les crypto-actifs correspondant dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la liste des États membres d’accueil visée au premier alinéa.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’AEMF les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que la date de début de l’offre au public prévue ou de l’admission à la négociation envisagée et de toute modification apportée à cette date. Elle communique ces informations dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de leur réception de la part de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation.
L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
Relevant recitals
Considérant 31 Notification of white papers to competent authorities
Afin que la surveillance soit possible, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique devraient, avant toute offre au public de crypto-actifs dans l’Union ou avant l’admission de ces crypto-actifs à la négociation, notifier leur livre blanc sur les crypto-actifs et, à la demande de l’autorité compétente, leurs communications commerciales à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils ont leur siège statutaire ou, s’ils n’ont pas de siège statutaire dans l’Union, dans lequel ils ont une succursale. Les offreurs qui sont établis dans un pays tiers devraient notifier leur livre blanc sur les crypto-actifs et, à la demande de l’autorité compétente, leurs communications commerciales à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils ont l’intention d’offrir les crypto-actifs.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;