Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 88 Publication d’informations privilégiées
Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation rendent publiques, dès que possible, les informations privilégiées visées à l’article 87 qui les concernent directement, d’une manière qui permette au public d’y accéder rapidement et de procéder à leur évaluation complète et correcte en temps voulu. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation ne combinent pas la publication d’informations privilégiées avec la commercialisation de leurs activités. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation affichent et conservent sur leur site internet, pour une période d’au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu’ils sont tenus de publier.
Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation peuvent, sous leur propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée visée à l’article 87 si toutes les conditions suivantes sont réunies:
une publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes des émetteurs, des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation;
le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur;
les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation sont en mesure d’assurer la confidentialité de ces informations.
Lorsqu’un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation a différé la publication d’une information privilégiée conformément au paragraphe 2, il informe l’autorité compétente, que la publication de cette information a été différée et explique, par écrit, la manière dont les conditions énoncées au paragraphe 2 ont été remplies, immédiatement après la publication de cette information. À titre de solution de substitution, les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement de ces explications ne doit être présenté que sur demande de l’autorité compétente.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir les moyens techniques pour:
publier en bonne et due forme les informations privilégiées conformément au paragraphe 1; et
différer la publication des informations privilégiées conformément aux paragraphes 2 et 3.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Relevant recitals
Considérant 95 Bespoke market abuse regime for crypto-assets
Il est important d’assurer la confiance dans les marchés de crypto-actifs et l’intégrité de ces marchés. Il est dès lors nécessaire d’établir des règles visant à dissuader tout abus de marché pour les crypto-actifs qui sont admis à la négociation. Toutefois, étant donné que les émetteurs de crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs sont très souvent des PME, il serait disproportionné de les soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil(21)Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).. Il est dès lors nécessaire d’établir des règles particulières interdisant certains comportements susceptibles de saper la confiance des utilisateurs dans les marchés de crypto-actifs et l’intégrité de ces marchés, y compris les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché liées aux crypto-actifs. Ces règles sur mesure relatives aux abus de marché commis en lien avec les crypto-actifs devraient également être appliquées dans les cas où les crypto-actifs sont admis à la négociation.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;