Source: OJ L, 2025/1125, 15.9.2025Current language: FR
Preamble Recitals
Considérant 1
Afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer si les personnes morales ou autres entreprises qui envisagent d’offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de demander leur admission à la négociation (ci-après les «candidats émetteurs: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs;») satisfont aux exigences énoncées au titre III du règlement (UE) 2023/1114 et ne tombent sous le coup d’aucun des motifs justifiant le refus de l’agrément, les informations à fournir dans une demande présentée conformément à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement en vue d’obtenir un agrément permettant d’offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de demander son admission à la négociation devraient être suffisamment détaillées et complètes.
Considérant 2
Le candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; devrait communiquer des informations véridiques, exactes, complètes et à jour. À cette fin, si après le dépôt: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; de la demande et avant l’offre au public: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou son admission à la négociation, les informations qui ont été fournies dans la demande font l’objet de modifications ou de mises à jour susceptibles d’être pertinentes pour l’évaluation de la demande, le candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; devrait informer les autorités compétentes de ces modifications ou mises à jour. Les autorités compétentes devraient également être en mesure de vérifier si des modifications ou des mises à jour ont eu lieu avant l’offre au public: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou son admission à la négociation.
Considérant 3
La demande d’agrément devrait contenir des informations sur le candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs;, notamment son identité et des informations sur l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; et sur l’honorabilité suffisante des actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation;.
Considérant 4
Les informations contenues dans la demande d’agrément comprendraient des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;. Conformément au principe de minimisation des données, consacré à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)., seules devraient être exigées les données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; qui sont nécessaires pour permettre à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; d’effectuer une évaluation complète du candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; ainsi qu’un examen des membres de son organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; et de sa capacité à se conformer aux exigences prudentielles du règlement (UE) 2023/1114, et de vérifier que le candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; ne tombe sous le coup d’aucun motif de refus de l’agrément énoncé à l’article 21, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) 2023/1114.
Considérant 5
Afin de fournir aux autorités compétentes une vue d’ensemble complète des activités en cours et prévues des candidats émetteurs: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; et de leur organisation à cet égard, ces derniers devraient inclure dans leur demande d’agrément un programme d’activités.
Considérant 6
Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; qui ne sont pas des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; ou d’autres entités assujetties ne sont pas soumis à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(3)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj). ou au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil(4)Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj).. Toutefois, il est essentiel que le modèle d’entreprise du candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; soit structuré de manière à ne pas exposer ce dernier ou le secteur financier à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dès lors que cela constitue un motif de refus de l’agrément. En conséquence, le candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; devrait fournir une évaluation globale des risques contenant des informations adéquates pour permettre à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; d’évaluer l’exposition et la sensibilité du modèle d’entreprise du candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette évaluation globale des risques devrait inclure des informations sur les mécanismes et dispositifs relatifs à l’émission, au remboursement et à la distribution d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et sur l’implication envisagée des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; dans ces mécanismes. Lorsque le modèle d’entreprise du candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; implique des accords avec des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, la demande d’agrément devrait inclure une description prospective, par ces prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, de leurs contrôles internes et de leur respect continu des règles pertinentes de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Considérant 7
Des cadres de contrôle interne efficaces, y compris la gestion des risques, des informations, ainsi que des systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) et la gestion des risques en la matière, sont essentiels à la gestion saine et prudente des activités du candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; et des actifs de réserve afin de prévenir, de surveiller et d’atténuer les risques opérationnels et d’autres types. Les candidats émetteurs: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; devraient donc fournir une documentation adéquate sur leur cadre de contrôle interne et leur cadre de gestion des risques en matière de TIC démontrant qu’ils se conforment au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(5)Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj)..
Considérant 8
Les réserves d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; sont essentielles pour garantir l’efficacité du mécanisme de stabilisation qui sous-tend le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et les droits de remboursement des détenteurs de jetons à tout moment, y compris en cas de crise. En même temps que leur demande d’agrément, les candidats émetteurs: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; devraient donc présenter des politiques claires et détaillées concernant la composition, la constitution, la ségrégation, la conservation et la gestion de l’investissement de ces réserves d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;.
Considérant 9
Les candidats émetteurs: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; devraient fournir à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; toutes les informations nécessaires et suffisantes pour lui permettre de procéder à une évaluation complète des membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences d’aptitude à la fonction et ne tombent sous le coup d’aucun des motifs de refus de l’agrément énoncés à l’article 21, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2023/1114. À cette fin, la demande d’agrément devrait contenir les informations utiles à l’évaluation de la réputation, notamment des informations suffisantes permettant de vérifier que les membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité, d’évaluer leur expérience professionnelle, leurs connaissances et leurs compétences dans les domaines liés aux services financiers, aux crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, aux autres actifs numériques, à la technologie des registres distribuésou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués; (DLT), à l’innovation numérique, aux technologies de l’information (TI), à la cybersécurité ou à la gestion, de même que des informations permettant d’évaluer l’adéquation du temps qu’ils s’engagent à consacrer. Pour garantir la cohérence et la coordination entre les décisions des différentes autorités de surveillance financière, ces informations devraient également comprendre toute évaluation préalable fournie par des autorités compétentes.
Considérant 10
En ce qui concerne les actionnaires et associés détenant directement ou indirectement des participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans le candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs;, la demande d’agrément devrait contenir toutes les informations permettant à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de procéder à une évaluation complète de l’honorabilité suffisante de ces actionnaires ou associés et de vérifier qu’ils ne tombent pas sous le coup du motif de refus de l’agrément énoncé à l’article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2023/1114. À cette fin, la demande d’agrément devrait contenir les informations nécessaires et suffisantes pour permettre aux autorités compétentes de vérifier que ces actionnaires ou associés n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité et d’établir le caractère certain et l’origine légitime des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; ou autres actifs utilisés pour créer le candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; et financer les activités du candidat émetteur: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs;.
Considérant 11
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, élaboré en étroite coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers et la Banque centrale européenne.
Considérant 12
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(6)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj)..
Considérant 13
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(7)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). et a rendu un avis le 17 juillet 2024,
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