Source: OJ L, 2025/413, 31.3.2025Current language: FR
Article 7 Informations relatives à la nouvelle structure de groupe envisagée et à son incidence sur la surveillance
Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il fournit à l’autorité compétente de l’entité cible une analyse du périmètre de surveillance consolidée du groupe auquel l’entité cible appartiendrait après l’acquisition envisagée. Cette analyse inclut des informations concernant les entités du groupe qui seraient soumises aux exigences en matière de surveillance consolidée après l’acquisition envisagée et les niveaux auxquels ces exigences s’appliqueraient au sein du groupe sur une base entièrement consolidée ou sous-consolidée.
Le candidat acquéreur fournit également à l’autorité compétente de l’entité cible une analyse de l’incidence de l’acquisition proposée sur la capacité de l’entité cible à continuer de fournir des informations exactes et en temps utile à son autorité compétente, notamment du fait de l’existence de liens étroits entre le candidat acquéreur et l’entité cible.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;