Source: OJ L, 2025/413, 31.3.2025Current language: FR
Article 9 Informations complémentaires pour les participations qualifiées inférieures ou égales à 20 %
Lorsque l’acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l’entité cible, celui-ci fournit à l’autorité compétente de l’entité cible une note de stratégie contenant, le cas échéant, les informations suivantes:
la stratégie du candidat acquéreur concernant l’acquisition envisagée, y compris la période pendant laquelle il a l’intention de détenir sa participation après l’acquisition envisagée, et toute intention de sa part d’augmenter, de diminuer ou de maintenir le niveau de sa participation dans un avenir prévisible;
une indication des intentions du candidat acquéreur à l’égard de l’entité cible, et en particulier s’il compte ou non jouer un rôle actif en tant qu’actionnaire minoritaire et quels seront les principes directeurs de son action;
des informations sur la situation financière du candidat acquéreur et sur sa volonté de soutenir l’entité cible par l’apport de fonds complémentaires si le développement des activités de cette dernière l’exigeait ou en cas de difficultés financières.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;