Source: OJ L, 2025/414, 31.3.2025

Current language: FR

RTS on acquisition of qualified holding in CASP

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/414 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2024

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée d’une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 84, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1Notification duty for proposed acquirers

Conformément à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, le candidat acquéreur d’une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs est tenu de soumettre à l’autorité compétente les informations détaillées nécessaires à l’évaluation prudentielle de l’acquisition envisagée au moment de la notification de l’acquisition ou de l’augmentation envisagée de la participation qualifiée.

Considérant 2Accuracy and ongoing update of information

Il convient que les informations contenues dans la notification adressée par le candidat acquéreur soient véridiques, exactes, complètes et à jour, de la soumission de la notification jusqu’au terme de l’évaluation par l’autorité compétente. À cette fin, le candidat acquéreur devrait informer l’autorité compétente de toute modification apportée aux informations fournies dans la notification.

Considérant 3Personal data minimisation and GDPR compliance

La notification devrait contenir des données relatives au candidat acquéreur, y compris les membres de son organe de direction, les actionnaires indirects et le bénéficiaire effectif, ainsi que sur les membres de l’organe de direction de l’entité cible lorsque le candidat acquéreur a l’intention d’en nommer. Ces informations peuvent comprendre des données à caractère personnel. Conformément au principe de minimisation des données consacré à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)., seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires et suffisantes pour permettre à l’autorité compétente d’évaluer de manière approfondie les critères énoncés à l’article 84, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2023/1114 devraient être communiquées à l’autorité compétente. Lors de l’évaluation de la notification de l’acquisition envisagée et du traitement des données à caractère personnel qui y figurent, les autorités compétentes sont tenues de respecter le règlement (UE) 2016/679. En outre, conformément aux principes relatifs au traitement des données à caractère personnel énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679, les autorités compétentes devraient conserver ces données à caractère personnel pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à l’exercice des missions de surveillance qui leur sont confiées.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierInformations générales relatives au candidat acquéreur
  2. Article 2Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne physique
  3. Article 3Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne morale
  4. Article 4Informations à fournir par les personnes acquérant une participation qualifiée indirecte dans l’entité cible
  5. Article 5Informations relatives aux personnes qui assureront la direction des activités de l’entité cible
  6. Article 6Informations relatives à l’acquisition envisagée
  7. Article 7Informations relatives à la nouvelle structure de groupe envisagée et à son incidence sur la surveillance
  8. Article 8Informations relatives au financement de l’acquisition envisagée
  9. Article 9Informations complémentaires pour les participations qualifiées inférieures ou égales à 20 %
  10. Article 10Informations complémentaires pour les participations qualifiées de plus de 20 % et jusqu’à 50 %
  11. Article 11Informations complémentaires pour les participations qualifiées supérieures à 50 %
  12. Article 12Exigences réduites en matière d’informations
  13. Article 13Entrée en vigueur

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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