Source: OJ L, 2025/414, 31.3.2025Current language: FR
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- RTS on acquisition of qualified holding in CASP
Article 12 Exigences réduites en matière d’informations
Lorsque le candidat acquéreur a fait l’objet d’une évaluation de l’acquisition ou de l’augmentation de participations qualifiées par la même autorité compétente que celle de l’entité cible conformément à l’article 41, paragraphe 1, ou à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, à l’article 13 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(12)Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)., à l’article 23 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(13)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj)., à l’article 59 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(14)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj). et à l’article 32 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil(15)Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj)., au cours des deux années précédant la présentation de la notification, ce candidat acquéreur ne fournit à l’autorité compétente de l’entité cible que les informations spécifiques à l’acquisition envisagée ou les informations qui ont changé depuis l’évaluation précédente.
Le candidat acquéreur présente une déclaration signée indiquant les informations exactes visées dans le présent règlement qui n’ont pas été fournies, certifiant que lesdites informations n’ont pas changé depuis l’évaluation précédente et qu’elles sont toujours véridiques, exactes et à jour.
Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est une entreprise agréée par la même autorité compétente que celle de l’entité cible et soumise à la surveillance prudentielle continue de cette autorité compétente, ce candidat acquéreur ne communique que les informations visées dans le présent règlement spécifiques à l’acquisition envisagée et n’est pas tenu de fournir les informations déjà en la possession de cette autorité compétente.
Le candidat acquéreur présente une déclaration signée indiquant les informations exactes visées dans le présent règlement qui n’ont pas été fournies parce qu’elles étaient déjà en la possession de cette autorité compétente et certifiant que lesdites informations sont véridiques, exactes et à jour.
Aux fins du présent article, les informations spécifiques à l’acquisition envisagée visées dans le présent règlement comprennent tout ce qui suit:
lorsque le candidat acquéreur est une personne physique:
les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1;
les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, points d) à f), et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), lorsque l’acquisition envisagée est couverte par le paragraphe 1, ou les informations visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), lorsque l’acquisition envisagée est couverte par le paragraphe 2 du présent article;
les informations visées à l’article 5;
les informations visées à l’article 6;
les informations visées à l’article 8;
les informations visées à l’article 9, 10 ou 11, selon le cas;
lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, une fiducie, un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ou un fonds souverain:
les informations visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f);
les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), ii) à iv), et points b), c) et d), et à l’article 5, selon le cas, ainsi que, lorsque l’acquisition envisagée est couverte par le paragraphe 1 du présent article, les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d);
les informations visées aux articles 6 et 7;
les informations visées à l’article 8;
les informations visées à l’article 9, 10 ou 11, selon le cas.
Relevant recitals
Considérant 2 Accuracy and ongoing update of information
Il convient que les informations contenues dans la notification adressée par le candidat acquéreur soient véridiques, exactes, complètes et à jour, de la soumission de la notification jusqu’au terme de l’évaluation par l’autorité compétente. À cette fin, le candidat acquéreur devrait informer l’autorité compétente de toute modification apportée aux informations fournies dans la notification.
Considérant 24 Proportionality and reduced information cases
Compte tenu du principe de proportionnalité, dans certains cas, le candidat acquéreur devrait fournir moins d’informations. En particulier, lorsque le candidat acquéreur a fait l’objet d’une évaluation de l’acquisition ou de l’augmentation de participations qualifiées par la même autorité compétente que celle de l’entité cible au cours des deux années précédentes, ce candidat acquéreur devrait être tenu de ne fournir que les informations qui ont changé depuis l’évaluation précédente. De même, lorsque le candidat acquéreur est une entreprise agréée soumise à la surveillance prudentielle de la même autorité compétente que celle de l’entité cible, ce candidat acquéreur devrait être exempté de l’obligation de fournir certaines informations qui sont déjà en la possession de l’autorité compétente. Dans les deux cas, le candidat acquéreur ne devrait soumettre que les informations spécifiques à l’acquisition envisagée, accompagnées d’une déclaration signée certifiant que les informations n’ayant pas été soumises car elles sont déjà en la possession de l’autorité compétente sont véridiques, exactes et à jour.
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