Source: OJ L, 2025/414, 31.3.2025Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Crypto-asset service provider
- RTS on acquisition of qualified holding in CASP
Article 3 Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne morale
Outre les informations visées à l’article 1er, paragraphe 2, lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il fournit également à l’autorité compétente de l’entité cible toutes les informations suivantes:
les informations visées:
à l’article 2, paragraphe 1, point a), i) à x), et point b), en ce qui concerne la personne morale et toute entreprise sous le contrôle de cette personne morale;
à l’article 2, paragraphe 1, point c), en ce qui concerne la personne morale elle-même;
à l’article 2, paragraphe 1, point e), en ce qui concerne la personne morale elle-même;
à l’article 2, paragraphe 1, point f), en ce qui concerne la personne morale elle-même, tout membre de l’organe de direction dans sa fonction exécutive de la personne morale ou toute entreprise contrôlée par cette personne morale;
une description des intérêts financiers et non financiers ou des relations du candidat acquéreur ou, le cas échéant, du groupe auquel le candidat acquéreur appartient ainsi que des personnes qui assurent la direction effective des activités avec:
tout autre actionnaire ou associé actuel de l’entité cible;
toute personne habilitée à exercer des droits de vote de l’entité cible dans l’un ou plusieurs des cas suivants:
droits de vote détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord les obligeant à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu’ils détiennent, une politique commune pérenne en ce qui concerne l’organe de direction de l’entité cible en question;
droits de vote détenus par un tiers en vertu d’un accord conclu avec cette personne et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question;
droits de vote attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne, pour autant que cette personne ou entité contrôle ces droits de vote et déclare qu’elle a l’intention de les exercer;
droits de vote attachés à des actions dont cette personne a l’usufruit;
droits de vote qui sont détenus ou peuvent être exercés conformément aux points 1) à 4) par une entreprise contrôlée par cette personne;
droits de vote attachés à des actions déposées auprès de cette personne, qui peut les exercer comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires;
droits de vote détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne;
droits de vote que cette personne peut exercer en tant que mandataire, lorsque la personne ou entité peut exercer ces droits comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires;
toute personne politiquement exposée au sens de l’article 3, point 9), de la directive (UE) 2015/849;
toute personne qui est membre, conformément à la législation nationale, de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance, ou de la direction générale de l’entité cible;
l’entité cible elle-même ou tout autre membre de son groupe;
dans la mesure où les relations visées au point b) donnent lieu à un conflit d’intérêts, les méthodes proposées pour gérer ce conflit;
les informations relatives à tout autre intérêt ou activité du candidat acquéreur susceptible de donner lieu à un conflit avec les intérêts ou activités de l’entité cible et les solutions possibles pour remédier à ces conflits d’intérêts;
la structure de l’actionnariat du candidat acquéreur, avec l’identité de tous les actionnaires exerçant une influence notable et leurs pourcentages respectifs du capital et des droits de vote, y compris des informations sur les éventuels pactes d’actionnaires;
si le candidat acquéreur fait partie d’un groupe, en tant que filiale ou société mère, un organigramme détaillé de la structure du groupe et des informations sur le pourcentage du capital et des droits de vote détenus par les actionnaires exerçant une influence notable dans les entités du groupe et sur les activités exercées actuellement par les entités du groupe;
si le candidat acquéreur fait partie d’un groupe, en tant que filiale ou entreprise mère, des informations sur les relations entre les entités financières et non financières du groupe;
l’identification de tout établissement de crédit, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, de toute entreprise d’assurance ou de réassurance, des organismes de placement collectif et de leurs gestionnaires ou de toute entreprise d’investissement au sein du groupe, et le nom des autorités de surveillance concernées;
les états financiers annuels, au niveau individuel et, le cas échéant, aux niveaux consolidé et sous-consolidé, pour les trois derniers exercices, lorsque la personne morale a été en activité pendant cette période, ou une période plus courte pendant laquelle la personne morale a été en activité et des états financiers ont été préparés.
Aux fins du point b), les opérations de crédit, les garanties et les sûretés, qu’elles soient accordées ou reçues, y compris en ce qui concerne les crypto-actifs ou autres actifs numériques, sont considérées comme faisant partie des intérêts financiers, tandis que les liens familiaux ou étroits sont considérés comme relevant des intérêts non financiers.
Le candidat acquéreur présente les états financiers annuels visés au paragraphe 1, point i), comprenant chacun des éléments suivants et, le cas échéant, approuvés par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit au sens de l’article 2, points 2) et 3), respectivement, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil(9)Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).:
le bilan;
les comptes de résultats;
les rapports annuels et annexes financières et tout autre document déposé auprès du registre compétent ou de l’autorité compétente de la personne morale;
lorsque le candidat acquéreur est une personne morale ou une entité nouvellement créée, en l’absence de tout état financier, une synthèse actualisée, aussi proche que possible de la date de notification, de la situation financière du candidat acquéreur, ainsi que les prévisions financières pour les trois prochaines années et les hypothèses de planification utilisées dans un scénario de base et un scénario de crise.
Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale et a son siège social dans un pays tiers, il fournit à l’autorité compétente de l’entité cible, outre les informations visées au paragraphe 1, toutes les informations suivantes:
lorsque la personne morale est sous la surveillance d’une autorité d’un pays tiers dans le secteur des services financiers:
un certificat d’honorabilité ou, à défaut, un document équivalent concernant la personne morale délivré par l’autorité du pays tiers;
si cette autorité délivre de telles déclarations, une déclaration certifiant l’absence d’entrave ou de limitation à la fourniture des informations nécessaires à la surveillance de l’entité cible;
des informations générales sur le régime réglementaire dudit pays tiers applicable à la personne morale, y compris des informations sur la mesure dans laquelle les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays tiers sont conformes aux recommandations du Groupe d’action financière.
Relevant recitals
Considérant 1 Notification duty for proposed acquirers
Conformément à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, le candidat acquéreur d’une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs est tenu de soumettre à l’autorité compétente les informations détaillées nécessaires à l’évaluation prudentielle de l’acquisition envisagée au moment de la notification de l’acquisition ou de l’augmentation envisagée de la participation qualifiée.
Considérant 4 Beneficial owners and directors of legal persons
Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, des informations relatives à l’identité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la réputation et à l’expérience, au cours des dix dernières années, des personnes qui dirigent effectivement les activités du candidat acquéreur sont également requises pour procéder à l’évaluation prudentielle. Par conséquent, le candidat acquéreur devrait communiquer ces informations aux autorités compétentes.
Considérant 9 Undertakings under control and qualifying shareholders
Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il est nécessaire de recueillir des informations sur toute entreprise qu’il contrôle et sur tout actionnaire détenant une participation qualifiée dans le candidat acquéreur, afin de fournir à l’autorité compétente de l’entité cible tous les renseignements pertinents pour évaluer la réputation du candidat acquéreur.
Considérant 11 Disclosure of prior supervisory assessments
Afin de garantir que les résultats des enquêtes réalisées par d’autres autorités soient dûment pris en considération par l’autorité compétente de l’entité cible lors de sa propre évaluation du candidat acquéreur, ce dernier devrait fournir des informations indiquant s’il a déjà fait l’objet d’une évaluation en tant qu’acquéreur ou en tant que personne qui dirige les activités d’une entité concernée par une autre autorité compétente ou une autre autorité, et, dans l’affirmative, quels étaient les résultats de cette évaluation.
Considérant 16 Disclosure of potential conflicts of interest
Il importe que l’autorité compétente de l’entité cible évalue si l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts pourrait affecter la solidité financière du candidat acquéreur et la gestion saine et prudente de l’entité cible. Par conséquent, les candidats acquéreurs devraient fournir des informations sur les intérêts financiers et non financiers ou sur les relations qu’ils entretiennent avec tout actionnaire, administrateur ou membre de l’organe de direction de l’entité cible ou personne habilitée à exercer des droits de vote dans l’entité cible, ou avec l’entité cible elle-même ou son groupe.
Considérant 17 Additional information for complex legal structures
Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il est tenu de fournir des informations supplémentaires. Ces informations supplémentaires devraient permettre à l’autorité compétente de l’entité cible de procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée, y compris dans les cas où les structures juridiques et de groupe impliquées peuvent être complexes et peuvent nécessiter un examen détaillé de la réputation, de toute action menée de concert avec d’autres parties et de la capacité de l’autorité compétente de l’entité cible à poursuivre la surveillance effective de l’entité cible.
Considérant 18 Third-country acquirers and legal regime assessment
Lorsque le candidat acquéreur est une entité établie dans un pays tiers ou fait partie d’un groupe dont l’entreprise mère directe ou ultime est établie en dehors de l’Union, il convient de fournir des informations supplémentaires afin que l’autorité compétente de l’entité cible puisse évaluer si le régime juridique du pays tiers ne fait pas obstacle à la capacité de l’entité cible de se conformer aux exigences prudentielles et qu’elle puisse s’assurer de la réputation du candidat acquéreur dans ce pays tiers.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;