Source: OJ L, 2025/305, 31.3.2025Current language: FR
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Article 12 Politique de conservation et d’administration
Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs qui prévoient d’assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients fournissent à l’autorité compétente toutes les informations suivantes:
une description des dispositions concernant le type de conservation proposé aux clients, une copie de la convention type utilisée par le demandeur pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 et une copie du résumé de la politique de conservation mis à la disposition des clients conformément à l’article 75, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114;
la politique de conservation et d’administration du demandeur, comprenant une description des sources identifiées de risques opérationnels et liés aux TIC pour la garde et le contrôle des crypto-actifs des clients, ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, ainsi qu’une description concernant:
les politiques et procédures, ainsi que les dispositifs mis en place pour se conformer à l’article 75, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1114;
les politiques et procédures, ainsi que les systèmes et contrôles, destinés à gérer les risques opérationnels et liés aux TIC, y compris lorsque la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients sont confiées à un tiers;
les politiques et procédures relatives aux systèmes garantissant l’exercice par les clients des droits attachés aux crypto-actifs, ainsi qu’une description de ces systèmes;
les procédures et une description des systèmes garantissant la restitution des crypto-actifs ou des moyens d’accès aux clients;
des informations sur la manière dont sont identifiés les crypto-actifs des clients et les moyens d’accès à ces crypto-actifs;
des informations sur les dispositions prises pour réduire au minimum le risque de perte de crypto-actifs ou de moyens d’accès à des crypto-actifs;
lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs a délégué à un tiers la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients:
des informations sur l’identité de tout tiers assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs et sur sa forme juridique conformément à l’article 59 ou à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114;
une description de toutes les fonctions liées à la conservation et à l’administration de crypto-actifs déléguées par le prestataire de services sur crypto-actifs, la liste de tous les délégués et sous-délégués, selon le cas, et tout conflit d’intérêts qui pourrait résulter d’une telle délégation;
une description de la manière dont le demandeur prévoit de superviser ces délégations ou sous-délégations.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;