Source: OJ L, 2025/296, 13.2.2025Current language: FR
- Markets in crypto-assets
ART/EMT issuer
- RTS on crypto-asset white paper approval
Article 4 Demande d’informations manquantes dans un livre blanc sur les crypto-actifs
Lorsque l’autorité compétente conclut que le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas complet au regard des exigences de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, elle informe l’établissement de crédit des informations manquantes et fixe un délai dans lequel cet établissement de crédit est tenu de les fournir.
Le délai pour communiquer toute information manquante visé au paragraphe 1 n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Le délai fixé à l’article 3 est suspendu jusqu’à l’expiration du délai visé au paragraphe 1. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications aux fins de l’évaluation prévue à l’article 3, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période fixée.
À la suite de toute demande de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, l’établissement de crédit présente à l’autorité compétente un livre blanc sur les crypto-actifs révisé dans le délai imparti dans la demande. L’établissement de crédit communique les documents suivants:
une version propre et exempte de marques de révision du livre blanc sur les crypto-actifs révisé;
une version du livre blanc sur les crypto-actifs révisé indiquant clairement toutes les modifications, mettant en évidence toutes les informations supplémentaires qui sont nouvelles par rapport à la version initiale du livre blanc présentée conformément à l’article 1er;
un document expliquant en quoi les informations supplémentaires qui ressortent de la version visée au point b) répondent à la demande de communication d’informations manquantes formulée par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;