Source: OJ L, 2025/296, 13.2.2025Current language: FR
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Article 8 Demande de modification d’un livre blanc sur les crypto-actifs
Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’avis favorable de la BCE ou, le cas échéant, de la banque centrale concernée au sens de l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, ou lorsque le délai de 20 jours ouvrables prévu à l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, dudit règlement expire sans que la BCE ou la banque centrale concernée ait émis un avis, l’autorité compétente peut notifier à l’établissement de crédit une demande dûment motivée de modification du livre blanc sur les crypto-actifs. La demande établit un délai dans lequel ledit établissement de crédit est tenu de fournir le livre blanc sur les crypto-actifs mis à jour.
Le délai imparti à l’établissement de crédit pour fournir le livre blanc sur les crypto-actifs mis à jour demandé par l’autorité compétente visé au paragraphe 1 ne dépasse pas 10 jours ouvrables à compter de l’émission de la demande de modification par l’autorité compétente.
À la suite de toute demande de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, l’établissement de crédit présente à l’autorité compétente un livre blanc sur les crypto-actifs révisé dans le délai imparti dans la demande. L’établissement de crédit communique tous les documents suivants:
une version propre et exempte de marques de révision du livre blanc sur les crypto-actifs révisé;
une version du livre blanc sur les crypto-actifs révisé indiquant clairement toutes les modifications, mettant en évidence toutes les modifications apportées par rapport à la version du livre blanc soumise soit conformément à l’article 1er, soit, lorsque des informations supplémentaires avaient été demandées par l’autorité compétente, conformément à l’article 4;
un document expliquant en quoi les modifications apportées, qui ressortent de la version visée au point b), répondent à la demande d’apporter des modifications de fond au livre blanc sur les crypto-actifs formulée par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
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