Source: OJ L, 2025/299, 13.2.2025

Current language: FR

Article 3 Politique de continuité des activités


    1. La politique de continuité des activités visée à l’article 68, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114 garantit que les prestataires de services sur crypto-actifs remédient de manière appropriée aux incidents perturbateurs ou aux problèmes de performance liés aux systèmes critiques pour l’exercice de leurs fonctions commerciales et doit être arrêtée sur un support durable.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs incluent dans la politique de continuité des activités tous les éléments suivants:

      1. une spécification du champ d’application de la politique de continuité des activités, y compris ses limitations et exclusions, qui doit être couvert par les plans, procédures et mesures de continuité des activités;

      2. une description des critères d’activation des plans de continuité des activités, y compris les procédures de remontée jusqu’au niveau de l’organe de direction;

      3. des dispositions relatives à la gouvernance et à l’organisation du prestataire de services sur crypto-actifs, y compris les rôles et responsabilités du personnel, garantissant la disponibilité de ressources suffisantes pour la mise en œuvre effective de la politique;

      4. des dispositions qui garantissent une cohérence entre les plans de continuité des activités et les plans de continuité des activités de TIC, ainsi que les plans de réponse et de rétablissement des TIC visés aux articles 24 et 26 du règlement délégué (UE) 2024/1774.

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