Source: OJ L, 2025/297, 13.2.2025Current language: FR
Article 2 Conditions dans lesquelles un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputé utilisé à grande échelle, comme indiqué à l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114
Aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114, un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative est réputé utilisé à grande échelle dans un État membre lorsque:
au moins un jour pendant la période de référence applicable, le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative situés dans cet État membre représente au moins 20 % de la population de cet État membre; ou
pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions effectuées par jour avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative, pour lesquelles au moins une partie aux transactions est située dans cet État membre, sont supérieurs, respectivement, à 1 250 000 transactions et à 250 000 000 EUR.
Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «détenteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative» le détenteur de ce jeton qui bénéficie d’un droit de remboursement en vertu du règlement (UE) 2023/1114.
Aux fins du paragraphe 1, la localisation du détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, ou d’une partie à une transaction avec de tels jetons, désigne l’un des lieux suivants:
pour les personnes physiques, leur résidence habituelle;
pour les personnes morales, l’adresse du siège statutaire.
Une autorité compétente qui demande à devenir membre du collège en se fondant sur l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114 présente une demande motivée à l’ABE et fournit des données prouvant que les critères énoncés au paragraphe 1 sont réunis.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;