Source: OJ L, 2025/297, 13.2.2025

Current language: FR

Article 9 Échange d’informations entre les membres du collège


    1. Chaque membre d’un collège fournit, sur demande et sans tarder, à l’ABE et, le cas échéant, à l’autorité compétente chargée des tâches énumérées à l’article 119, paragraphe 7, points b) à e), du règlement (UE) 2023/1114 conformément à l’article 10 du présent règlement, toute information nécessaire pour faciliter l’exercice, par l’ABE, de ses pouvoirs de surveillance prévus à l’article 117 du règlement (UE) 2023/1114 et pour échanger des informations lorsque ledit règlement l’exige.

    1. L’ABE et, le cas échéant, l’autorité compétente chargée des tâches énumérées à l’article 119, paragraphe 7, points b) à e), du règlement (UE) 2023/1114 conformément à l’article 10 du présent règlement reçoivent toutes les informations échangées entre les membres du collège.

    1. L’ABE et, le cas échéant, l’autorité compétente chargée des tâches énumérées à l’article 119, paragraphe 7, points b) à e), du règlement (UE) 2023/1114 conformément à l’article 10 du présent règlement, peuvent décider de communiquer les informations visées aux paragraphes 1 et 2 à d’autres membres du collège lorsqu’elles estiment que ces informations présentent un intérêt pour ces membres.

    1. Lorsqu’un émetteur propose plus d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou plus d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, l’ABE peut décider d’organiser plusieurs collèges, un pour chaque jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou chaque jeton de monnaie électronique d’importance significative, ou pour chaque groupe de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou chaque groupe de jetons de monnaie électronique d’importance significative.

    1. Lorsque plusieurs collèges sont organisés conformément au paragraphe 4, la présidence de chaque collège tient tous les membres de son collège pleinement informés, en temps utile, des mesures prises ou des actions menées au sein des autres collèges qui traitent d’autres jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’autres jetons de monnaie électronique d’importance significative du même émetteur.

    1. Les membres du collège conviennent des moyens d’échange d’informations entre eux et précisent ces moyens dans l’accord écrit prévu à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114.

    1. La transmission d’informations confidentielles entre les membres du collège se fait par des canaux de communication sécurisés.

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