Source: OJ L, 2025/293, 13.2.2025

Current language: FR

Preamble Recitals


Considérant 1Information and template availability for complaints

Dans l’intérêt de la protection des consommateurs, et conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, les entités tierces visées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), dudit règlement devraient fournir aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et aux autres parties intéressées des informations sur les procédures de traitement des réclamations. En outre, ces émetteurs et ces entités tierces devraient mettre à la disposition desdits détenteurs un modèle harmonisé dans les langues qu’ils utilisent pour commercialiser leurs services ou dans les langues qu’ils utilisent pour communiquer avec les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs.

Considérant 2Transparency on languages and free complaint handling

Afin de garantir la transparence aux réclamants et de leur permettre d’accéder effectivement aux procédures de réclamation et de les utiliser, il convient de les informer que leurs réclamations sont introduites et traitées gratuitement, dans les langues utilisées par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, les entités tierces pour commercialiser leurs services, ou dans les langues utilisées pour communiquer avec les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, ainsi que dans les langues officielles de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil qui sont également des langues officielles de l’Union.

Considérant 3Harmonised complaint template and acceptance of other formats

Pour éviter des divergences dans les procédures de traitement des réclamations entre les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les entités tierces, il y a lieu de permettre aux réclamants d’introduire leurs réclamations au moyen d’un modèle harmonisé dans les procédures de traitement des réclamations auprès de ces émetteurs et, le cas échéant, des entités tierces, indépendamment du lieu d’établissement de ces émetteurs ou entités tierces ou du lieu où le jeton a été distribué au sein de l’Union. Toutefois, même si le réclamant introduit la réclamation dans un format autre que le modèle, l’émetteur et l’entité tierce devraient traiter la réclamation et ne devraient pas la rejeter pour ce motif.

Considérant 4Acknowledgement, admissibility assessment and information requests

Afin de garantir des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations introduites par les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et d’autres parties intéressées, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, les entités tierces devraient accuser réception de la réclamation en mentionnant clairement la date de sa réception et, lorsqu’un formulaire électronique de réclamation est utilisé, fournir au réclamant une copie de la réclamation. En outre, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devrait évaluer si la réclamation est recevable et si elle contient toutes les informations pertinentes nécessaires à l’examen des réclamations et demander rapidement aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et aux autres parties intéressées toute information complémentaire nécessaire à l’examen et au traitement rapides et efficaces de la réclamation.

Considérant 5Reasonable timeframe and monitoring of recurring issues

Afin de garantir l’égalité de traitement dans l’Union, il convient de préciser ce qui constituerait un «délai raisonnable» pour qu’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs communique les résultats de son examen. L’émetteur devrait informer le réclamant de l’état d’avancement de la procédure de traitement des réclamations et fournir une réponse dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les délais fixés au niveau national pour traiter les réclamations introduites par les réclamants, le cas échéant. L’émetteur devrait évaluer toutes les réclamations, en recensant les lacunes potentielles.

Considérant 6Personal data minimisation in complaint handling

Conformément au principe de minimisation des données, seules les données à caractère personnel nécessaires au traitement de la réclamation devraient être demandées.

Considérant 7Development of technical standards with ESMA

Le présent règlement repose sur les projets de normes techniques de réglementation, élaborés en étroite coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers, et soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

Considérant 8Public consultation and stakeholder group advice

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe européen des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj)..

Considérant 9Consultation of the European Data Protection Supervisor

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(3)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). et a rendu un avis le 21 juin 2024,

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