Source: OJ L, 2025/1141, 10.6.2025

Current language: FR

Article 6 Politiques et procédures relatives aux accords conclus avec des prestataires de services tiers


Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs veillent, dans le cadre des politiques et procédures prévues par le présent règlement, à ce qu’un accord écrit ne puisse être conclu avec un prestataire de services tiers que si:

  1. l’accord écrit oblige le tiers à agir d’une manière compatible avec ces politiques et procédures;

  2. l’accord écrit garantit que, lorsque les services visés à l’article 34, paragraphe 5, point h), du règlement (UE) 2023/1114 sont fournis par un tiers qui fait partie du même groupe que l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, les décisions relatives à la fourniture des services tiers sont prises de manière objective, dans l’intérêt de chaque partie et dans les mêmes conditions que celles qui s’appliqueraient si l’accord de fourniture de services avait été conclu par des parties indépendantes;

  3. les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs veillent à ce que les rémunérations proposées pour la fourniture d’un des services visés à l’article 34, paragraphe 5, point h), du règlement (UE) 2023/1114 ne promeuvent pas les intérêts de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou du tiers d’une manière qui pourrait générer un conflit avec les intérêts d’un détenteur de jetons se référant à un ou des actifs.

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