Source: OJ L, 2025/885, 20.8.2025Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Crypto-asset service provider
- RTS on market abuse
Article 3 Prévention, surveillance et détection
Les dispositifs, systèmes et procédures visés à l’article 92, paragraphe 1,du règlement (UE) 2023/1114:
couvrent toute la gamme des activités de négociation exercées par les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs;
émettent des alertes indiquant les activités qui requièrent une analyse plus approfondie aux fins de la détection d’éventuels abus de marché;
permettent aux prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation:
d’effectuer une analyse individuelle et comparative de chaque transaction exécutée, et de chaque ordre passé, modifié, annulé ou rejeté dans les systèmes de la plate-forme de négociation;
de prévenir l’apparition de comportements répétés observés sur cette même plate-forme de négociation;
permettent aux personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs d’effectuer une analyse individuelle et comparative de chaque transaction exécutée et de chaque ordre passé, modifié, annulé ou rejeté dans ou en dehors d’une plate-forme de négociation, que ces ordres et transactions soient ou non passés et exécutés au moyen du registre distribué, et des aspects du fonctionnement de la DLT qui pourraient constituer des abus de marché.
Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs mettent en place et maintiennent des dispositifs et des procédures qui garantissent un niveau approprié d’analyse humaine dans la prévention, la surveillance, la détection et l’identification des transactions, ordres et autres aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribués qui indiquent la probabilité ou l’existence de comportements d’abus de marché. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs ne collectent des données à caractère personnel supplémentaires que dans le seul but de garantir une analyse humaine appropriée.
Aux fins de l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs utilisent, dans une mesure adaptée et proportionnée à l’échelle, au volume et à la nature de leurs activités, des systèmes de TIC.
Les systèmes de TIC visés au premier alinéa comprennent des systèmes informatiques permettant de procéder à une lecture automatique différée, de revoir et d’analyser les données du carnet d’ordres. Ces systèmes disposent d’une capacité suffisante pour opérer dans un environnement de trading algorithmique.
Aux fins du deuxième alinéa, on entend par «trading algorithmique» la négociation de crypto-actifs dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, notamment la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine, ce qui ne comprend pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées.
Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs peuvent, par un accord écrit, externaliser auprès d’un tiers ou déléguer à une personne morale faisant partie du même groupe, au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(6)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj). (ci-après les «prestataires») les fonctions liées à la prévention, à la surveillance, à la détection et à l’identification des ordres, transactions et autres aspects du fonctionnement de la DLT qui pourraient constituer des abus de marché, dont l’analyse des données, y compris les données des ordres et des transactions, et l’émission des alertes. Les personnes qui délèguent ou externalisent ces fonctions demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et de l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114. Lorsque ces fonctions sont externalisées auprès d’un tiers, les personnes qui procèdent à cette externalisation respectent à tout moment les exigences suivantes:
elles conservent l’expertise et les ressources nécessaires pour:
évaluer la qualité des services fournis et l’adéquation organisationnelle des prestataires;
superviser les services externalisés;
gérer en permanence les risques associés à l’externalisation de ces fonctions;
elles disposent d’un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant l’analyse de données et l’émission d’alertes.
L’accord écrit visé au premier alinéa décrit les droits et obligations de la personne qui délègue ou externalise les fonctions et ceux du prestataire. Il indique aussi les motifs sur la base desquels la personne déléguant ou externalisant les fonctions peut mettre un terme à cet accord.
Dans le cadre des dispositifs, systèmes et procédures visés aux premier et deuxième alinéas, les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs conservent pendant une période de cinq ans les informations qui documentent l’analyse des ordres, transactions et aspects du fonctionnement de la DLT susceptibles de constituer des abus de marché. Ces informations comprennent l’analyse effectuée et les raisons de la transmission ou non d’une STOR. Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs communiquent ces informations à l’autorité compétente sur demande.
Relevant recitals
Considérant 2 Appropriate monitoring systems and human analysis
Afin de garantir l’efficacité de la prévention et de la détection des abus de marché, des systèmes appropriés devraient être mis en place pour surveiller les ordres, les transactions et d’autres aspects du fonctionnement de la DLT, en fonction de l’échelle, du volume et de la nature de l’activité de la personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel. Ces systèmes devraient prévoir une analyse humaine effectuée par du personnel dûment formé, sur la base des informations objectives à la disposition de l’entité déclarante. L’entité ne devrait collecter des données à caractère personnel supplémentaires que pour garantir une analyse humaine appropriée. Afin de permettre une analyse plus approfondie des éventuelles opérations d’initiés, manipulations de marché ou tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché, les systèmes de surveillance des abus de marché devraient être à même d’émettre des alertes selon des paramètres prédéfinis. L’accès à ces alertes devrait être enregistré afin de garantir qu’elles ne sont utilisées que pour détecter les abus de marché. Il est probable que l’ensemble du processus nécessite un certain niveau d’automatisation.
Considérant 6 Outsourcing with retained responsibility
Afin de partager les ressources, de mettre en place et de maintenir des systèmes de surveillance au niveau central et d’acquérir une expertise en matière de surveillance des ordres et des transactions suspects, les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs devraient pouvoir déléguer la prévention et la détection de ces ordres, transactions et autres aspects du fonctionnement de la DLT au sein d’un groupe, ou déléguer l’analyse des données et l’émission d’alertes, sous réserve de conditions appropriées. Cette délégation ne devrait pas empêcher les autorités compétentes d’évaluer, à tout moment, si les dispositifs, systèmes et procédures mis en place par le délégataire des fonctions sont effectivement conformes à l’obligation de prévention et de détection des abus de marché. L’obligation de déclaration, ainsi que la responsabilité d’appliquer le présent règlement et l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114, continuent d’incomber au délégateur.
Considérant 7 Trading rules, order book replay and single STOR template
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation devraient avoir des règles de négociation appropriées qui contribuent à la prévention des abus de marché. Ces entités devraient également être dotées de dispositifs permettant de revoir («replay») le carnet d’ordres afin d’analyser l’activité de négociation.
Un modèle unique et harmonisé pour la transmission électronique de déclarations de transactions et d’ordres suspects («STOR») devrait faciliter l’échange efficace d’informations sur les ordres et transactions suspects entre les autorités compétentes lors d’enquêtes transfrontières.
Considérant 10 Case-by-case reporting, not all alerts
Les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs ne devraient pas notifier tous les ordres reçus, ou toutes les transactions effectuées, qui ont déclenché une alerte interne. Une telle exigence serait incompatible avec l’obligation d’apprécier au cas par cas s’il existe des motifs raisonnables de suspicion.
Considérant 15 Refining surveillance and recording non-STOR analyses
Afin de prévenir autant que possible les abus de marché, les personnes qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs devraient être en mesure de perfectionner leurs systèmes de surveillance et de détecter des schémas de comportement répétés, dont l’accumulation, envisagée dans son ensemble, pourrait déboucher sur des soupçons raisonnables d’abus de marché. Ces personnes devraient donc être tenues d’analyser les ordres, transactions, comportements et autres aspects liés au fonctionnement de la technologie des registres distribués qui sont suspects et n’ont pas donné lieu à une STOR, et d’enregistrer ces analyses. Ces dossiers devraient également aider ces personnes à prouver le respect de l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114 et devraient faciliter l’exercice, par les autorités compétentes, de leurs fonctions de surveillance, d’enquête et d’application au titre de l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;