Source: OJ L, 2025/298, 13.2.2025

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RTS on non-EU currencies

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/298 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2024

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d’estimation du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs, et de jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, comme moyen d’échange

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 22, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1Wallet types included and excluded from reporting

La notion de «transaction» figurant à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 est indépendante du type de portefeuille («wallet») utilisé par le donneur d’ordre ou par le bénéficiaire pour initier ou recevoir une transaction associée à l’utilisation d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange. En conséquence, pour préciser la méthode visée à l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, il convient de considérer que la déclaration au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d) dudit règlement doit inclure les transactions entre portefeuilles de conservation («custodial wallet»), ainsi que les transactions entre, d’une part, un portefeuille de conservation et, d’autre part, un portefeuille auto-hébergé («non-custodial wallet») ou d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. Les transactions entre portefeuilles auto-hébergés, ou entre des portefeuilles auto-hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs, ne devraient pas être incluses dans la déclaration au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, compte tenu du fait que les émetteurs sont susceptibles de ne pas disposer des informations nécessaires pour déclarer ces transactions conformément à ces dispositions. Cela devrait être sans préjudice des obligations déclaratives auxquelles sont soumis les émetteurs concernant ces transactions en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission(2)Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission du 20 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre (JO L, 2024/2902, 28.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2902/oj)..

Considérant 2Transfers between accounts of the same person excluded

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, seules les transactions qui entraînent un changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs sont des transactions associées à des utilisations comme moyen d’échange. Cela vaut même lorsque le bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(3)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj). ne change pas, et que le règlement de ces transactions soit effectué dans le registre distribué («sur la chaîne») ou en dehors de celui-ci («hors chaîne»). Par conséquent, aux fins de la déclaration prévue à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, les données que l’émetteur doit déclarer à l’autorité compétente ne devraient pas inclure les transferts d’un jeton se référant à un ou des actifs entre différentes adresses ou différents comptes d’une même personne.

Considérant 3Distinguishing payment transactions from investment uses

Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, certaines transactions ne doivent pas être considérées comme associées à des utilisations des jetons se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange. En particulier, comme le précise le considérant 61 dudit règlement, les transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange sont les transactions associées à des paiements de créances, y compris dans le contexte de transactions avec des commerçants, et elles ne devraient pas inclure les transactions associées à des fonctions et services d’investissement, par exemple celles où un jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme moyen d’échange contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, sauf s’il est démontré que ce jeton sert à régler des transactions portant sur d’autres crypto-actifs. Par conséquent, il est nécessaire de préciser davantage le type de transactions à déclarer au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierObjet
  2. Article 2Définitions
  3. Article 3Transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange
  4. Article 4Calcul du nombre moyen et de la valeur moyenne agrégée des transactions
  5. Article 5Qualité des données
  6. Article 6Entrée en vigueur

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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