Source: OJ L, 2025/298, 13.2.2025Current language: FR
- Markets in crypto-assets
ART/EMT issuer
- RTS on non-EU currencies
Article 5 Qualité des données
L’émetteur dispose de systèmes et de procédures garantissant que les données qu’il communique à l’autorité compétente en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114 sont exactes, complètes et communiquées dans le délai fixé par le règlement d’exécution (UE) 2024/2902.
Les systèmes et procédures visés au paragraphe 1 permettent à l’émetteur de rapprocher les données qu’il reçoit du prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire ou, dans le cas de transactions entre un portefeuille de conservation et un portefeuille auto-hébergé, les données qu’il reçoit du prestataire de services sur crypto-actifs du donneur d’ordre, en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 avec les données qu’il peut obtenir d’autres sources, y compris, le cas échéant, les données de transaction disponibles sur le registre distribué.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;