Source: OJ L, 2025/298, 13.2.2025

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Preamble Recitals


Considérant 1Wallet types included and excluded from reporting

La notion de «transaction» figurant à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 est indépendante du type de portefeuille («wallet») utilisé par le donneur d’ordre ou par le bénéficiaire pour initier ou recevoir une transaction associée à l’utilisation d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange. En conséquence, pour préciser la méthode visée à l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, il convient de considérer que la déclaration au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d) dudit règlement doit inclure les transactions entre portefeuilles de conservation («custodial wallet»), ainsi que les transactions entre, d’une part, un portefeuille de conservation et, d’autre part, un portefeuille auto-hébergé («non-custodial wallet») ou d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs. Les transactions entre portefeuilles auto-hébergés, ou entre des portefeuilles auto-hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou par un prestataire de services sur crypto-actifs, ne devraient pas être incluses dans la déclaration au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, compte tenu du fait que les émetteurs sont susceptibles de ne pas disposer des informations nécessaires pour déclarer ces transactions conformément à ces dispositions. Cela devrait être sans préjudice des obligations déclaratives auxquelles sont soumis les émetteurs concernant ces transactions en vertu de l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission(2)Règlement d’exécution (UE) 2024/2902 de la Commission du 20 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre (JO L, 2024/2902, 28.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2902/oj)..

Considérant 2Transfers between accounts of the same person excluded

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, seules les transactions qui entraînent un changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs sont des transactions associées à des utilisations comme moyen d’échange. Cela vaut même lorsque le bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(3)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj). ne change pas, et que le règlement de ces transactions soit effectué dans le registre distribué («sur la chaîne») ou en dehors de celui-ci («hors chaîne»). Par conséquent, aux fins de la déclaration prévue à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, les données que l’émetteur doit déclarer à l’autorité compétente ne devraient pas inclure les transferts d’un jeton se référant à un ou des actifs entre différentes adresses ou différents comptes d’une même personne.

Considérant 3Distinguishing payment transactions from investment uses

Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, certaines transactions ne doivent pas être considérées comme associées à des utilisations des jetons se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange. En particulier, comme le précise le considérant 61 dudit règlement, les transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange sont les transactions associées à des paiements de créances, y compris dans le contexte de transactions avec des commerçants, et elles ne devraient pas inclure les transactions associées à des fonctions et services d’investissement, par exemple celles où un jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme moyen d’échange contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, sauf s’il est démontré que ce jeton sert à régler des transactions portant sur d’autres crypto-actifs. Par conséquent, il est nécessaire de préciser davantage le type de transactions à déclarer au titre de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114.

Considérant 4Estimating payment transactions by deducting non-payment activities

Pour établir l’estimation du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange, visée à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, l’émetteur devrait retrancher du nombre total et de la valeur totale des transactions réglées avec ce jeton au cours du trimestre concerné les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs est échangé, avec l’émetteur ou avec un prestataire de services sur crypto-actifs, contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, les transactions dans le cadre desquelles le jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme garantie (collatéral) pour réaliser des transactions avec des instruments financiers et les transactions dans le cadre desquelles le jeton est utilisé pour régler un contrat dérivé. En outre, l’émetteur peut également retrancher d’autres transactions effectuées avec le jeton se référant à un ou des actifs lorsqu’il a des motifs raisonnables de supposer que ces différentes transactions n’avaient pas pour objet de payer des biens ou des services, à condition qu’il soit en mesure de démontrer à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci, qu’il avait des motifs raisonnables de supposer que ces transactions n’étaient pas liées à une utilisation de ce jeton pour le paiement de biens ou de services.

Considérant 5Bridge-asset payments included but trading excluded

Les transactions associées à des utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange devraient également inclure les transactions dans le cadre desquelles un ou plusieurs crypto-actifs différents du jeton en question sont utilisés pour payer des biens et des services, à condition que ces transactions soient réglées avec ce jeton. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme actif-relais pour régler une transaction effectuée avec un crypto-actif différent du jeton se référant à un ou des actifs, et que cette transaction a pour objet de payer des biens ou des services, ou lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs est utilisé comme actif-relais pour régler une transaction faisant intervenir deux crypto-actifs différents du jeton en question, et que cette transaction a pour objet de payer des biens ou des services. En revanche, les transactions dans le cadre desquelles les parties entendent négocier ou échanger deux crypto-actifs distincts différents du jeton se référant à un ou des actifs et conviennent d’utiliser ledit jeton pour régler la transaction, sans que l’objet de la transaction sous-jacente soit de payer des biens ou des services, ne devraient pas entrer dans le champ de la déclaration prévue à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114.

Considérant 6Allocating transactions to a single currency area

L’émetteur devrait déterminer, pour chaque transaction relevant de l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, la zone de monnaie unique pour laquelle cette transaction devrait être déclarée. Les transactions visées à l’article 22, paragraphe 1, point d), dudit règlement devraient comprendre les transactions dans le cadre desquelles le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux situés dans la même zone de monnaie unique au sein de l’Union.

Considérant 7Reconciliation of transaction data for reporting accuracy

Afin de garantir que l’estimation du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne trimestriels du nombre de transactions par jour se fonde sur des données fiables et solides et afin d’améliorer la qualité de la déclaration, l’émetteur devrait mettre en place des systèmes et des procédures lui permettant de rapprocher les données que le prestataire de services sur crypto-actifs du bénéficiaire ou, dans le cas de transactions entre un portefeuille de conservation et un portefeuille auto-hébergé, le prestataire de services sur crypto-actifs du donneur d’ordre, lui communiquent en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2902 avec les données qu’il peut obtenir d’autres sources, y compris, le cas échéant, les données de transaction disponibles sur le registre distribué.

Considérant 8Application to certain e-money tokens

Conformément à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les dispositions des articles 22 et 23 et de l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement s’appliquent également aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre. En conséquence, le présent règlement devrait également s’appliquer mutatis mutandis à ces jetons de monnaie électronique.

Considérant 9Basis in European Banking Authority draft standards

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

Considérant 10Public consultation and stakeholder group advice

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(4)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).,

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