Source: OJ L, 2025/416, 14.3.2025Current language: FR
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Article 3 Désignation à utiliser pour identifier des personnes physiques
Le prestataire de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs identifie les personnes physiques dans ses enregistrements de carnets d’ordres à l’aide de la désignation issue de la concaténation du code ISO 3166-1 alpha-2 précisé dans la norme ISO 3166 et de l’identifiant national de client, indiqués à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590, correspondant à la nationalité de chaque personne. Le code pays à deux lettres doit correspondre à la nationalité de la personne physique.
L’identifiant national de client visé au paragraphe 1 est attribué conformément à l’ordre des priorités prévu à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590, l’identifiant ayant le plus haut degré de priorité parmi ceux de la personne concernée devant être utilisé, que celui-ci soit déjà connu ou non du prestataire de services sur crypto-actifs exploitant la plate-forme de négociation de crypto-actifs.
Dans le cas d’une personne physique possédant la nationalité de plusieurs pays de l’espace économique européen (EEE), il convient d’utiliser le code pays de la première nationalité selon l’ordre alphabétique des codes ISO 3166-1 alpha-2 concernés et l’identifiant de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2. Lorsqu’une personne physique possède la nationalité d’un pays non-EEE, il convient d’utiliser l’identifiant ayant le plus haut degré de priorité parmi ceux prévus dans le champ «Tous les autres pays» de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590. Lorsqu’une personne physique possède la nationalité d’un pays de l’EEE et d’un pays non-EEE, il convient d’utiliser le code pays de la nationalité de l’EEE, et l’identifiant de plus haut degré de priorité de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2.
Lorsqu’une personne physique est résidente d’un pays autre que celui dont elle possède la nationalité, le prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs l’identifie aussi d’après son pays de résidence, comme indiqué dans le champ 50 du tableau 2 de l’annexe.
Il convient d’exclure les préfixes de noms et d’ajouter le signe «#» aux prénoms et aux noms de famille de moins de cinq caractères. Tous les caractères sont à inscrire en capitales. L’utilisation d’apostrophes, d’accents, de traits d’union, de signes de ponctuation ou d’espaces est interdite.
Lorsque l’identifiant attribué conformément au paragraphe 2 correspond à la mention CONCAT, le prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs identifie la personne physique par la concaténation des éléments suivants, dans l’ordre indiqué:
la date de naissance de la personne au format AAAAMMJJ;
les cinq premiers caractères de son prénom;
les cinq premiers caractères de son nom de famille.
Relevant recitals
Considérant 4 Standardised identification of natural persons in records
Pour que chaque personne physique mentionnée dans les enregistrements des ordres puisse être identifiée sans équivoque par l’utilisation systématique d’un seul et même identifiant robuste, il conviendrait de la désigner par la concaténation du code de son pays de nationalité et d’un identifiant que ce pays lui a attribué. En l’absence d’un tel identifiant, il conviendrait de désigner ces personnes par un identifiant composé de la concaténation de leur date de naissance et de leur nom. L’identifiant utilisé pour identifier les personnes physiques doit être choisi parmi les différents identifiants indiqués à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission(2)Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj)., et selon leur ordre de priorité.
Considérant 5 Recording country of residence of natural persons
Il peut arriver que les personnes physiques qui doivent être identifiées à des fins d’enregistrement soient résidentes d’un pays autre que celui dont elles ont la nationalité. Étant donné que plusieurs des obligations imposées par le règlement (UE) 2023/1114 dépendent du pays de résidence des personnes physiques, la collecte de cette information dans le cadre du présent règlement est importante pour assurer une surveillance efficace des transactions et des ordres par les autorités compétentes.
Considérant 6 Personal data recording subject to data minimisation
Il est nécessaire que les prestataires de services sur crypto-actifs collectent certaines données à caractère personnel en vue de l’identification de leurs clients, ou d’autres personnes physiques concernées par les ordres sur crypto-actifs, car ces données sont essentielles pour que les autorités compétentes puissent exercer une surveillance efficace, notamment en ce qui concerne les abus de marché. Conformément au principe de minimisation des données énoncé dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(3)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)., les prestataires de services sur crypto-actifs ne doivent conserver que les informations nécessaires et suffisantes pour que l’autorité compétente puisse procéder à une évaluation complète du respect, par ces prestataires, des exigences du règlement (UE) 2023/1114 et surveiller les activités de négociation résultant d’ordres sur crypto-actifs. Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel figurant dans les enregistrements, les prestataires de services sur crypto-actifs et les autorités compétentes doivent se conformer aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679.
Considérant 9 Data minimisation for personal data in records
Conformément au principe de minimisation des données, le prestataire de services sur crypto-actifs ne doit conserver que les informations nécessaires et suffisantes pour que l’autorité compétente puisse procéder à une évaluation complète du respect, par ces prestataires, des exigences applicables du règlement (UE) 2023/1114 et des dispositions de ce dernier sur l’abus de marché. Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel figurant dans les enregistrements, les prestataires de services sur crypto-actifs et les autorités compétentes doivent se conformer aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;