Source: OJ L, 2025/416, 14.3.2025Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Crypto-asset service provider
- RTS on trading platform order book records
Article 4 Identifiants pour les entités juridiques et les crypto-actifs
Les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs identifient chaque entité juridique dans leurs enregistrements de carnets d’ordres à l’aide de l’identifiant d’entité prévu par l’article 14 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b).
Les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs identifient les crypto-actifs dans leurs enregistrements de carnets d’ordres à l’aide des identifiants d’actifs prévus par l’article 15 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b).
Lorsqu’il utilise l’identifiant d’entité juridique LEI pour identifier des entités juridiques, conformément au paragraphe 1, le prestataire de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs veille à ce que la longueur et la composition du code LEI repris dans ses enregistrements de carnets d’ordres soient conformes à la norme ISO 17442 et à ce que ce code LEI figure dans la base de données internationale des codes LEI gérée par le Comité de surveillance réglementaire des identifiants d’entités juridiques, et corresponde bien à l’entité concernée.
Relevant recitals
Considérant 2 Standardised crypto-asset identifiers for supervisory monitoring
Pour pouvoir veiller comme il se doit à l’intégrité et à la stabilité des marchés de crypto-actifs, les autorités compétentes ont besoin d’informations fiables, cohérentes et normalisées sur les crypto-actifs qui y sont négociés. Ces informations doivent leur permettre d’identifier individuellement tout crypto-actif négocié conformément aux principes institués à l’échelle internationale. En outre, les autorités compétentes doivent pouvoir en extraire les principales caractéristiques, y compris technologiques, des crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient donc utiliser un identifiant d’actif approprié pour identifier les crypto-actifs dans les enregistrements d’ordres et de transactions qu’ils fournissent aux autorités compétentes. Pour atteindre cet objectif, le règlement délégué de la Commission instituant des normes techniques adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b), prévoit l’utilisation du code d’identification de jeton numérique (DTI, pour Digital Token Identifier) géré par la Digital Token Identifier Foundation, ou d’autres identifiants éligibles, pour identifier les crypto-actifs faisant l’objet d’un ordre ou d’une transaction dont l’enregistrement doit être conservé par le prestataire de services sur crypto-actifs. Compte tenu de ces considérations, et pour garantir une approche prudentielle cohérente, il convient que le présent règlement prévoie de soumettre l’utilisation d’identifiants d’actifs aux mêmes conditions que celles prévues dans le règlement délégué de la Commission instituant des normes techniques adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b).
Considérant 7 Identification of legal entity clients using standard identifiers
Pour faciliter la surveillance des marchés et assurer la comparabilité des enregistrements, il conviendrait que les clients qui sont des entités juridiques soient désignés par un identifiant satisfaisant aux critères adoptés au niveau international pour la mise au point de systèmes d’identification robustes aux fins de la surveillance des marchés financiers. Afin que l’approche suivie en matière de surveillance soit cohérente, notamment au regard des identifiants d’entité prévus dans le règlement délégué de la Commission instituant des normes techniques adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b), il convient de soumettre l’utilisation d’identifiants d’actifs au titre du présent règlement aux mêmes conditions que celles prévues dans ledit règlement délégué.
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