Source: OJ L, 2025/419, 24.3.2025Current language: FR
- Markets in crypto-assets
ART/EMT issuer
- RTS on own funds adjustment timeframe
Article 2 Délai
L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le délai dans lequel un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique visés à l’article 1er doit adapter ses fonds propres sous 25 jours ouvrables, à compter de la notification d’une décision de classer comme jeton d’importance significative un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou de la notification à l’émetteur de l’obligation de se conformer à l’exigence de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. Ce délai est fixé à l’issue d’un dialogue avec l’émetteur concerné.
L’autorité compétente accorde à l’émetteur concerné un délai maximal de six mois à compter de la notification visée au paragraphe 1 pour qu’il adapte ses fonds propres, en tenant compte de l’incidence potentielle sur lui, de ses spécificités et des risques pour la stabilité financière du système financier au sens large.
Dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la notification de délai visée au paragraphe 1, l’émetteur concerné soumet à l’autorité compétente un plan détaillé de la manière dont il adaptera ses fonds propres pour satisfaire à l’exigence de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.
Le plan comprend les étapes assorties d’échéances et les procédures prévues pour réaliser l’adaptation des fonds propres dans le délai fixé.
Le plan garantit que les éléments et instruments de fonds propres qui seront utilisés pour satisfaire à l’exigence d’augmentation et d’adaptation respectent toutes les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114.
Si une étape ou une procédure du plan ne peut être réalisée en temps utile, l’émetteur concerné en informe immédiatement l’autorité compétente par écrit. Dans ce cas, il lui communique une version actualisée du plan comprenant d’autres étapes ou procédures qui doivent lui permettre d’adapter ses fonds propres dans le délai fixé.
L’autorité compétente suit de près la mise en œuvre du plan.
L’émetteur concerné informe l’autorité compétente de la réalisation des étapes prévues dans le plan et, notamment, lorsque l’adaptation des fonds propres requise est achevée, lui envoie une notification finale dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date d’achèvement.
Relevant recitals
Considérant 2 Plan and supervision for own funds adjustment
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative, ainsi que les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui ne revêtent pas une importance significative, mais qui relèvent de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, conformément à l’article 35, paragraphe 4, ou à l’article 58, paragraphe 2, respectivement, dudit règlement, devraient élaborer un plan visant à adapter le niveau de leurs fonds propres au niveau requis dans le délai prescrit. Ces émetteurs devraient discuter et convenir de la faisabilité de ce plan avec l’autorité compétente concernée. Il convient que l’autorité compétente suive de près la mise en œuvre de ce plan et, à cette fin, que les émetteurs concernés l’informent des mesures qu’ils ont prises et, notamment, lui signalent que l’adaptation de leurs fonds propres est achevée.
Considérant 3 Determination of adjustment timeframe by authorities
L’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait déterminer le délai dans lequel les émetteurs doivent adapter leurs fonds propres. Ce délai devrait avoir une durée maximale, être aussi court que possible, reposer sur une évaluation au cas par cas et être fixé à l’issue d’un dialogue avec l’émetteur concerné, eu égard à son incidence potentielle sur ledit émetteur, à ses spécificités et aux risques pour la stabilité financière du système financier au sens large.
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;