Source: OJ L, 2025/419, 24.3.2025Current language: FR
Preamble Recitals
Considérant 1Scope of own funds adjustment requirement
L’exigence énoncée à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 s’applique aussi aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), dudit règlement, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 35, paragraphe 4, dudit règlement, aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance non significative et, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative.
Considérant 2Plan and supervision for own funds adjustment
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative, ainsi que les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui ne revêtent pas une importance significative, mais qui relèvent de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, conformément à l’article 35, paragraphe 4, ou à l’article 58, paragraphe 2, respectivement, dudit règlement, devraient élaborer un plan visant à adapter le niveau de leurs fonds propres au niveau requis dans le délai prescrit. Ces émetteurs devraient discuter et convenir de la faisabilité de ce plan avec l’autorité compétente concernée. Il convient que l’autorité compétente suive de près la mise en œuvre de ce plan et, à cette fin, que les émetteurs concernés l’informent des mesures qu’ils ont prises et, notamment, lui signalent que l’adaptation de leurs fonds propres est achevée.
Considérant 3Determination of adjustment timeframe by authorities
L’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait déterminer le délai dans lequel les émetteurs doivent adapter leurs fonds propres. Ce délai devrait avoir une durée maximale, être aussi court que possible, reposer sur une évaluation au cas par cas et être fixé à l’issue d’un dialogue avec l’émetteur concerné, eu égard à son incidence potentielle sur ledit émetteur, à ses spécificités et aux risques pour la stabilité financière du système financier au sens large.
Considérant 4Basis in EBA draft regulatory technical standards
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.
Considérant 5EBA consultation and stakeholder group advice
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).,
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;