Source: OJ L, 2025/1140, 10.6.2025

Current language: FR

RTS on record keeping

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1140 DE LA COMMISSION

du 27 février 2025

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation qui précisent les enregistrements devant être conservés de tous les services, activités, ordres et transactions sur crypto-actifs effectués

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 68, paragraphe 10, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1Proportionate recordkeeping to business model

Les enregistrements que les prestataires de services sur crypto-actifs sont tenus de conserver devraient être adaptés au type d’activité de ceux-ci et à l’éventail des services, activités, ordres et transactions sur crypto-actifs qu’ils effectuent.

Considérant 2Uniform record standards for supervision

Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être libres de choisir la manière dont ils conservent les données pertinentes relatives à tous les ordres et transactions portant sur des crypto-actifs. Pour autant, des enregistrements cohérents et comparables des services, activités, ordres et transactions sont essentiels pour que les autorités compétentes puissent exercer leurs tâches de surveillance et prendre des mesures d’exécution. En particulier, les autorités compétentes devraient pouvoir effectuer la même analyse sur tous les ensembles de données enregistrés, et ce, quel que soit le prestataire de services sur crypto-actifs concerné. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient donc fournir des informations cohérentes sur les enregistrements relatifs aux services, activités, ordres et transactions en utilisant des normes uniformes lorsqu’une autorité compétente demande de telles informations en vertu de l’article 94 du règlement (UE) 2023/1114. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire de préciser que les enregistrements devraient être conservés sur un support permettant une surveillance efficace par les autorités compétentes.

Considérant 3Alignment with MiFIR reporting standards

Afin d’exploiter les connaissances tirées du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj). et de tirer parti de l’application dudit règlement, de garantir la cohérence des normes en matière d’enregistrement dans l’ensemble du secteur financier et de réduire au minimum la charge qu’elles font peser sur les prestataires de services sur crypto-actifs, les données devraient être enregistrées conformément aux normes visées dans ledit règlement. Pour assurer la cohérence entre le présent règlement délégué et le règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission(3)Règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission du 29 novembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et le format des enregistrements de carnets d’ordres pour les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs (JO L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj)., les mêmes normes devraient s’appliquer lorsque ce dernier règlement impose lui aussi des enregistrements.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Section 1Conservation des enregistrements et dispositions générales concernant ceux-ci
  2. Section 2Enregistrements relatifs à des services spécifiques sur crypto-actifs et aux activités des prestataires de services sur crypto-actifs
  3. Section 3Enregistrement des ordres et des transactions
Annex
  1. Annexe

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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