Source: OJ L, 2025/1140, 10.6.2025Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Crypto-asset service provider
- RTS on record keeping
Article 14 Identification des clients qui sont des entités juridiques
Lorsqu’il fournit aux autorités compétentes les informations visées aux articles 6 et 7, un prestataire de services sur crypto-actifs identifie tout client qui est une entité juridique en utilisant un identifiant d’entité juridique correspondant à ce client.
Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent des identifiants d’entité juridique qui sont conformes à la norme ISO 17442 et qui figurent dans la base de données internationale des codes LEI gérée par l’unité opérationnelle centrale désignée par le Comité de surveillance réglementaire des identifiants d’entités juridiques.
Lorsque le client ne dispose pas d’un identifiant d’entité juridique conforme à la norme ISO 17442, le prestataire de services sur crypto-actifs en obtient un pour le client ou utilise un identifiant défini au niveau de l’Union qui répond à toutes les caractéristiques suivantes:
il est unique;
il est neutre;
il est fiable;
il est open source;
il est évolutif;
il est accessible;
il est disponible gratuitement ou à un coût raisonnable;
il est soumis à un cadre de gouvernance approprié.
Relevant recitals
Considérant 9 Criteria for legal entity client identifiers
Pour faciliter la surveillance des marchés et permettre la comparabilité des enregistrements que doivent conserver les prestataires de services sur crypto-actifs, il conviendrait que les clients de ces derniers qui sont des entités juridiques soient désignés par un code satisfaisant aux critères adoptés au niveau international pour la mise au point de systèmes d’identification robustes aux fins de la surveillance des marchés financiers. Ce code devrait être unique, neutre, fiable, open source, évolutif, accessible, disponible gratuitement ou à un coût raisonnable et soumis à un cadre de gouvernance approprié. Ces critères ont également été utilisés par les autorités compétentes pour évaluer les identifiants les plus appropriés dans les normes techniques antérieures relatives aux données prudentielles(5)Règlement d’exécution (UE) 2019/363 de la Commission du 13 décembre 2018 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission en ce qui concerne les codes utilisés pour la déclaration des contrats dérivés (JO L 81 du 22.3.2019, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).(6)Règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21.12.2012, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj)., afin de garantir la cohérence et la comparabilité des données relatives aux transactions financières, et devraient donc également s’appliquer dans le cadre du présent règlement.
Considérant 10 Use and future development of LEI and EUID
Le LEI est un identifiant international largement reconnu, accessible sur les plans financier et opérationnel, utilisé sur les marchés financiers. Il garantit l’accès aux données sous-jacentes à tout moment, permettant la comparabilité et l’agrégation des informations au niveau de l’Union, améliorant la qualité des données agrégées et les délais dans lesquels elles sont présentées et réduisant la charge liée aux déclarations pour les prestataires de services sur crypto-actifs. Par conséquent, ces derniers devraient, lorsqu’il existe, enregistrer le LEI des clients qui sont des personnes morales pour le compte desquelles ils exécutent des ordres et des transactions. Toutefois, il existe d’autres identifiants d’entité juridique dont l’usage peut être approprié dans le cadre du présent règlement. La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil(7)Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj). impose aux sociétés soumises à cette directive de disposer d’un identifiant unique européen (EUID), qui identifie sans équivoque les sociétés et constitue, en tant que tel, un outil approprié pour l’identification des entités dans l’Union. Dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission et l’AEMF noueront une collaboration étroite pour faciliter l’utilisation de l’EUID en tant qu’outil permettant d’identifier les clients qui sont des entités juridiques aux fins du présent règlement. À l’issue de ces travaux, la Commission devrait évaluer si l’EUID est prêt à être utilisé aux fins de l’article 14. En outre, pour ne pas fermer la porte à d’autres identifiants pouvant convenir à des fins de surveillance et favoriser l’intégrité du marché, le présent règlement définit les critères auxquels ces autres identifiants devraient satisfaire. Pour que le marché puisse utiliser ces autres identifiants, l’AEMF devrait approuver leur utilisation lorsqu’ils satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement.
Considérant 11 Harmonised party identification for data-driven monitoring
Une méthode unique d’identification et de classification des parties respectant les critères susmentionnés et des instruments qui suivent ces principes contribue directement aux efforts déployés par les autorités compétentes pour assurer une surveillance du marché fondée sur les données.
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