Source: OJ L, 2025/1140, 10.6.2025Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Crypto-asset service provider
- RTS on record keeping
Article 6 Enregistrement des ordres
Pour chaque ordre initial reçu d’un client et pour chaque décision initiale de négocier prise, les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent et conservent les informations figurant dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de la section 2 de l’annexe ainsi que les informations figurant dans le tableau 4 de la section 4 de ladite annexe, dans la mesure où ces informations concernent les ordres initiaux et les décisions de négocier.
Lorsqu’une autorité compétente demande l’une des informations visées au paragraphe 1 en vertu de l’article 94, paragraphe 1, points a) ou d), ou de l’article 94, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs fournissent ces informations telles qu’elles figurent dans la quatrième colonne du tableau 2 de la section 2 de l’annexe du présent règlement.
Lorsque les informations figurant dans le tableau 2 de la section 2 de l’annexe du présent règlement sont également requises en vertu de l’article 76 du règlement (UE) 2023/1114 ou des articles 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, ces informations sont conservées conformément aux normes énoncées dans lesdits règlements.
Relevant recitals
Considérant 2 Uniform record standards for supervision
Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être libres de choisir la manière dont ils conservent les données pertinentes relatives à tous les ordres et transactions portant sur des crypto-actifs. Pour autant, des enregistrements cohérents et comparables des services, activités, ordres et transactions sont essentiels pour que les autorités compétentes puissent exercer leurs tâches de surveillance et prendre des mesures d’exécution. En particulier, les autorités compétentes devraient pouvoir effectuer la même analyse sur tous les ensembles de données enregistrés, et ce, quel que soit le prestataire de services sur crypto-actifs concerné. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient donc fournir des informations cohérentes sur les enregistrements relatifs aux services, activités, ordres et transactions en utilisant des normes uniformes lorsqu’une autorité compétente demande de telles informations en vertu de l’article 94 du règlement (UE) 2023/1114. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire de préciser que les enregistrements devraient être conservés sur un support permettant une surveillance efficace par les autorités compétentes.
Considérant 3 Alignment with MiFIR reporting standards
Afin d’exploiter les connaissances tirées du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj). et de tirer parti de l’application dudit règlement, de garantir la cohérence des normes en matière d’enregistrement dans l’ensemble du secteur financier et de réduire au minimum la charge qu’elles font peser sur les prestataires de services sur crypto-actifs, les données devraient être enregistrées conformément aux normes visées dans ledit règlement. Pour assurer la cohérence entre le présent règlement délégué et le règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission(3)Règlement délégué (UE) 2025/416 de la Commission du 29 novembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et le format des enregistrements de carnets d’ordres pour les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs (JO L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj)., les mêmes normes devraient s’appliquer lorsque ce dernier règlement impose lui aussi des enregistrements.
Considérant 13 Specified order transmission data requirements
Pour que les autorités compétentes aient accès à des informations pertinentes, exactes et complètes, les détails concernant l’ordre destiné à être transmis entre les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être spécifiés.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;