Source: OJ L, 2025/1140, 10.6.2025Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Crypto-asset service provider
- RTS on record keeping
Article 7 Enregistrement des transactions
Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent, immédiatement après avoir effectué une transaction, les informations indiquées dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 3 de la section 3 et dans le tableau 4 de la section 4 de l’annexe.
Lorsque les autorités compétentes demandent l’une des informations visées au paragraphe 1 en vertu de l’article 94, paragraphe 1, points a) ou d), ou à l’article 94, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les exploitants de plates-formes de négociation de crypto-actifs fournissent ces informations telles qu’elles figurent dans la quatrième colonne du tableau 3 de la section 3 de l’annexe.
Relevant recitals
Considérant 2 Uniform record standards for supervision
Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être libres de choisir la manière dont ils conservent les données pertinentes relatives à tous les ordres et transactions portant sur des crypto-actifs. Pour autant, des enregistrements cohérents et comparables des services, activités, ordres et transactions sont essentiels pour que les autorités compétentes puissent exercer leurs tâches de surveillance et prendre des mesures d’exécution. En particulier, les autorités compétentes devraient pouvoir effectuer la même analyse sur tous les ensembles de données enregistrés, et ce, quel que soit le prestataire de services sur crypto-actifs concerné. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient donc fournir des informations cohérentes sur les enregistrements relatifs aux services, activités, ordres et transactions en utilisant des normes uniformes lorsqu’une autorité compétente demande de telles informations en vertu de l’article 94 du règlement (UE) 2023/1114. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire de préciser que les enregistrements devraient être conservés sur un support permettant une surveillance efficace par les autorités compétentes.
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- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;