Source: OJ L, 2025/418, 24.3.2025

Current language: FR

RTS on remuneration policy

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/418 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2024

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal du dispositif de gouvernance relatif à la politique de rémunération des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 45, paragraphe 7, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

Open full page
Considérant 1Scope of remuneration governance requirements

Les exigences énoncées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 s’appliquent également aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), dudit règlement, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 35, paragraphe 4, dudit règlement, aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance non significative et, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative.

Considérant 2Interaction with sectoral remuneration frameworks

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (sociétés de gestion d’OPCVM) et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) qui émettent des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative doivent respecter les exigences plus spécifiques ou plus strictes prévues pour ces émetteurs dans les directives 2013/36/UE(2)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj)., (UE) 2019/2034(3)Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj)., 2009/65/CE(4)Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj). et 2011/61/UE(5)Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj). du Parlement européen et du Conseil, en plus des exigences prévues par le règlement (UE) 2023/1114 et le présent règlement concernant le dispositif de gouvernance relatif aux politiques de rémunération. Afin d’atteindre l’objectif d’une gestion des risques saine et efficace des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative, les politiques de rémunération devraient inciter le personnel à adopter un comportement en matière de prise de risque axé sur le long terme en fonction de l’appétence au risque des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de monnaie électronique d’importance significative et contribuer à la protection des détenteurs desdits jetons.

Considérant 3Investment firm–based remuneration framework adaptation

Compte tenu des similitudes entre le modèle d’entreprise des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative et le modèle d’entreprise des entreprises d’investissement qui émettent des instruments financiers, et afin d’assurer des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de définir un cadre pour le dispositif de gouvernance relatif aux politiques de rémunération qui comprenne les mêmes éléments que les règles relatives à la politique de rémunération applicables aux entreprises d’investissement. Ce cadre devrait cependant être adapté aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative, dont l’activité est différente de l’activité d’émission d’instruments financiers par des entreprises d’investissement ou de la prestation de services d’investissement connexes. Ce cadre devrait viser à atteindre les mêmes objectifs que le cadre de rémunération pour les entreprises d’investissement prévu par la directive (UE) 2019/2034.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierChamp d’application
  2. Article 2Définitions
  3. Article 3Dispositif de gouvernance relatif aux politiques de rémunération
  4. Article 4Politiques de rémunération pour l’ensemble du personnel
  5. Article 5Identification des membres du personnel
  6. Article 6Politiques de rémunération pour les membres du personnel identifiés
  7. Article 7Entrée en vigueur

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod