Source: OJ L, 2025/418, 24.3.2025Current language: FR
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Significant ART/EMT issuer
- RTS on remuneration policy
Article 6 Politiques de rémunération pour les membres du personnel identifiés
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que les politiques de rémunération pour le personnel identifié conformément à l’article 5 du présent règlement opèrent, en tenant compte du droit national des contrats et du travail, une distinction claire entre les deux composantes suivantes de la rémunération totale:
la rémunération fixe de base, qui reflète au premier chef l’expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d’organisation énoncées dans la description des fonctions du membre du personnel telle qu’elle figure dans les conditions d’emploi; et
la rémunération variable, qui reflète des performances durables et ajustées aux risques ainsi que des performances allant au-delà de celles exigées pour satisfaire à la description des fonctions du membre du personnel telle qu’elle figure dans les conditions d’emploi.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique veillent à ce que leurs politiques de rémunération pour le personnel identifié conformément à l’article 5 du présent règlement respectent les exigences suivantes:
la rémunération variable est liée à l’évaluation des performances de l’émetteur, de l’unité opérationnelle et du membre du personnel concernés et, lors de l’évaluation des performances, des critères financiers et non financiers, dont la gestion des risques ESG et le contrôle des incidences ESG négatives, sont pris en considération;
il existe un mécanisme efficace d’ajustement par rapport au risque pour intégrer tous les types pertinents de risques actuels et futurs;
il n’y a de rémunération variable garantie que pour les nouveaux membres du personnel, uniquement pour leur première année de travail;
les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs sont conformes aux intérêts à long terme de l’émetteur;
les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat de travail correspondent à des performances effectives du membre du personnel dans la durée et ne récompensent pas l’échec ou la faute;
un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour que des politiques pleinement souples puissent être exercées en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ramener la composante variable à zéro;
des ratios maximaux appropriés sont fixés entre la composante variable et la composante fixe de la rémunération globale, compte tenu des activités commerciales de l’émetteur et des risques associés, ainsi que de l’incidence des différentes catégories de personnel visées à l’article 5 sur le profil de risque des émetteurs ou sur le profil de risque des jetons qu’ils émettent;
la rémunération variable du personnel exerçant une fonction de contrôle est principalement liée à des objectifs de contrôle et le ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération globale du personnel exerçant des fonctions de contrôle est nettement inférieur au ratio applicable aux unités opérationnelles qu’il contrôle;
au moins 50 % de la rémunération variable sont constitués de l’un des instruments suivants:
des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l’émetteur concerné;
des instruments liés à des actions, en fonction de la structure juridique de l’émetteur concerné;
des instruments additionnels de catégorie 1 pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis et qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’émetteur en continuité d’exploitation;
des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique émis par l’émetteur, sauf si l’émetteur est un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (FIA) et est tenu de verser une partie de la rémunération variable du personnel sous la forme d’instruments conformément à l’article 94, paragraphe 1, point l), de la directive 2013/36/UE, à l’article 32, paragraphe 1, point j), de la directive (UE) 2019/2034, à l’article 14 ter, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE ou au point 1, m), de l’annexe II de la directive 2011/61/UE;
d’autres instruments qui peuvent être utilisés pour le versement de la rémunération variable par l’émetteur, si celui-ci est agréé conformément à un acte juridique de l’Union imposant à l’émetteur de verser des parties de la rémunération variable sous la forme de ces autres instruments;
des critères spécifiques sont fixés pour l’application des dispositifs de malus ou de récupération à la rémunération variable. Ces critères couvrent en particulier les situations dans lesquelles le membre du personnel concerné:
a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l’émetteur ou a été responsable de tels agissements, tels que définis dans la politique de rémunération de l’émetteur;
n’a pas respecté les normes applicables en matière d’honorabilité et de compétences;
au moins 40 % de la rémunération variable octroyée au personnel identifié sont reportés pendant une durée d’au moins trois à cinq ans, en fonction de la durée du cycle économique de l’émetteur, de la nature de son activité, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné, sauf si la rémunération variable est particulièrement élevée, auquel cas la part de rémunération variable reportée est d’au moins 60 %;
la part reportée de la rémunération variable visée au point k) n’est pas acquise avant 12 mois après le début de la période de report et n’est pas acquise plus vite qu’au prorata;
aucun intérêt ou dividende sur des instruments qui ont été octroyés à titre de rémunération variable en vertu de dispositifs de report n’est versé au personnel identifié pour les périodes antérieures à l’acquisition de l’instrument;
la rémunération variable n’est octroyée et acquise que si son montant est viable eu égard à la situation financière de l’émetteur dans son ensemble et si elle est justifiée sur la base des performances de l’émetteur, de l’unité opérationnelle et du membre du personnel concernés;
aucune obligation de verser une rémunération variable pendant la période au cours de laquelle l’émetteur n’a pas satisfait aux exigences prudentielles énoncées à l’article 67 du règlement (UE) 2023/1114 n’est imposée.
L’exigence énoncée au paragraphe 2, point i), s’applique tant à la partie reportée qu’à la partie non reportée de la rémunération variable. Lorsque l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique verse une part supérieure à 50 % de la partie reportée de la rémunération variable sous la forme d’instruments visés au paragraphe 2, point i), il peut verser une part inférieure à 50 % de la partie non reportée de la rémunération variable sous la forme d’instruments visés au paragraphe 2, point i), pour autant que, au total, l’exigence de verser au moins 50 % de la rémunération variable sous la forme d’instruments soit respectée.
Le paragraphe 2, points i) et k), ne s’applique pas à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000 EUR et ne représente pas plus d’un quart de sa rémunération annuelle totale.
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- les paiements et avantages, monétaires ou non, octroyés directement au personnel par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou pour le compte de ceux-ci, en échange de services professionnels fournis par le personnel;
- les paiements d’intéressement aux plus-values au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/UE;
- les autres paiements effectués au moyen de méthodes et d’instruments qui, s’ils n’étaient pas considérés comme une rémunération, constitueraient un contournement des exigences en matière de rémunération énoncées dans le règlement (UE) 2023/1114 et dans le présent règlement.