Source: OJ L, 2025/418, 24.3.2025Current language: FR
Preamble Recitals
Considérant 1Scope of remuneration governance requirements
Les exigences énoncées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 s’appliquent également aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), dudit règlement, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 35, paragraphe 4, dudit règlement, aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance non significative et, lorsque l’autorité compétente l’exige en vertu de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative.
Considérant 2Interaction with sectoral remuneration frameworks
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (sociétés de gestion d’OPCVM) et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) qui émettent des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative doivent respecter les exigences plus spécifiques ou plus strictes prévues pour ces émetteurs dans les directives 2013/36/UE(2)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj)., (UE) 2019/2034(3)Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj)., 2009/65/CE(4)Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj). et 2011/61/UE(5)Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj). du Parlement européen et du Conseil, en plus des exigences prévues par le règlement (UE) 2023/1114 et le présent règlement concernant le dispositif de gouvernance relatif aux politiques de rémunération. Afin d’atteindre l’objectif d’une gestion des risques saine et efficace des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative, les politiques de rémunération devraient inciter le personnel à adopter un comportement en matière de prise de risque axé sur le long terme en fonction de l’appétence au risque des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de monnaie électronique d’importance significative et contribuer à la protection des détenteurs desdits jetons.
Considérant 3Investment firm–based remuneration framework adaptation
Compte tenu des similitudes entre le modèle d’entreprise des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative et le modèle d’entreprise des entreprises d’investissement qui émettent des instruments financiers, et afin d’assurer des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de définir un cadre pour le dispositif de gouvernance relatif aux politiques de rémunération qui comprenne les mêmes éléments que les règles relatives à la politique de rémunération applicables aux entreprises d’investissement. Ce cadre devrait cependant être adapté aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative, dont l’activité est différente de l’activité d’émission d’instruments financiers par des entreprises d’investissement ou de la prestation de services d’investissement connexes. Ce cadre devrait viser à atteindre les mêmes objectifs que le cadre de rémunération pour les entreprises d’investissement prévu par la directive (UE) 2019/2034.
Considérant 4Core principles for sound remuneration governance
Afin que les politiques de rémunération promeuvent une gestion des risques saine et efficace des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou des établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative, n’incitent pas à une prise de risque excessive et soient alignées sur les intérêts à long terme de ces émetteurs dans l’ensemble de l’Union européenne, il est nécessaire de préciser les principaux aspects des politiques de rémunération que ces émetteurs doivent appliquer en prenant en considération et en adaptant ceux qui existent déjà en vertu d’autres législations sectorielles pour des entités agissant sur le marché financier.
Considérant 5Safeguards for control functions and client treatment
Afin que le cadre de rémunération n’incite pas à l’abaissement des normes en matière de risque, il convient de fixer des exigences spécifiques pour la rémunération variable du personnel exerçant des fonctions de contrôle de manière à faire en sorte qu’il soit rémunéré principalement sur la base d’objectifs de contrôle, tandis que les politiques de rémunération pour l’ensemble du personnel, y compris le personnel responsable du marketing ou des ventes, ne devraient prévoir aucune incitation à un traitement préférentiel de clients ou de contreparties.
Considérant 6Risk-aligned variable remuneration mechanisms
Outre la détermination d’un ratio maximal approprié entre la rémunération variable et la rémunération fixe, il convient, pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative, d’imposer des exigences supplémentaires pour aligner la rémunération variable du personnel qui a une incidence significative sur le profil de risque des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique relevant du champ d’application du présent règlement ou sur le profil de risque des jetons qu’ils émettent, pour faire en sorte que la rémunération variable soit liée aux performances ajustées aux risques de l’émetteur, y compris en exigeant l’application de dispositifs de report, de malus et de récupération.
Considérant 7Use of instruments for variable remuneration
Afin d’assurer un alignement adéquat sur les risques de la rémunération variable octroyée sous la forme d’instruments, les instruments octroyés devraient être constitués d’actions, d’instruments liés à des actions ou d’instruments équivalents ou des jetons d’importance significative émis.
Considérant 8Integration of ESG risks into remuneration policies
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris l’incidence négative sur le climat découlant de l’utilisation d’énergie et de l’empreinte carbone associées aux algorithmes sous-jacents des infrastructures de technologies de l’information et des mécanismes de consensus, utilisés pour la validation des transactions dans les systèmes de chaînes de blocs, sont pertinents pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique relevant du champ d’application du présent règlement. Les facteurs ESG peuvent avoir une incidence sur le profil de risque de ces émetteurs, sur leur modèle d’entreprise et sur l’acceptation de leurs jetons. Bien que les facteurs climatiques et environnementaux soient particulièrement pertinents pour les activités et les services de ces émetteurs, d’autres types de facteurs ESG, tels que la transparence fiscale, les droits de l’homme, les conditions d’emploi et la gestion adéquate des risques liés au blanchiment de capitaux et à d’autres délits financiers, sont également pertinents. Il est donc nécessaire que les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique relevant du champ d’application du présent règlement veillent à ce que leurs politiques de rémunération soient compatibles avec les objectifs liés aux risques ESG et tiennent compte des risques ESG et de leurs éventuelles incidences négatives. En particulier, la rémunération variable devrait être alignée sur les facteurs de risque ESG pertinents pour les incidences sur le climat et d’autres incidences environnementales causées par les mécanismes de consensus et de validation utilisés.
Considérant 9Development of standards by the EBA
Le présent règlement repose sur le projet de normes techniques de réglementation élaboré par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, ABE) en consultation avec l’Autorité européenne des marchés financiers et soumis par l’ABE à la Commission.
Considérant 10Public consultation and stakeholder input
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, a analysé les coûts et avantages potentiels et a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(6)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).,
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- les paiements et avantages, monétaires ou non, octroyés directement au personnel par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou pour le compte de ceux-ci, en échange de services professionnels fournis par le personnel;
- les paiements d’intéressement aux plus-values au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/UE;
- les autres paiements effectués au moyen de méthodes et d’instruments qui, s’ils n’étaient pas considérés comme une rémunération, constitueraient un contournement des exigences en matière de rémunération énoncées dans le règlement (UE) 2023/1114 et dans le présent règlement.
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;