Source: OJ L, 2025/415, 24.3.2025Current language: FR
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Article 2 Procédure
L’autorité compétente de l’État membre d’origine (ci-après l’«autorité compétente») transmet à un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique le projet de décision relative à l’augmentation des fonds propres qu’elle a adopté en application de l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, en tenant dûment compte des avis exprimés par l’émetteur concerné.
Le projet visé au paragraphe 1 indique:
le montant à hauteur duquel les fonds propres doivent être augmentés ainsi que le pourcentage supérieur au montant de la réserve d’actifs résultant de l’application de l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2023/1114;
une motivation pertinente quant au degré de risque plus élevé;
si ce degré de risque plus élevé peut avoir une incidence significative sur la situation financière de l’émetteur ou sur la stabilité financière du système financier au sens large;
si ce degré de risque plus élevé est indépendant de la gouvernance ou du modèle d’entreprise de l’émetteur concerné;
le délai dans lequel l’émetteur concerné est tenu d’augmenter ses fonds propres, conformément à l’article 3.
L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique exprime son avis sur tout élément visé au paragraphe 2 dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception du projet.
L’autorité compétente notifie à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique sa décision finale contenant les éléments énumérés au paragraphe 2.
L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique soumet à l’autorité compétente, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la décision visée au paragraphe 4, un plan détaillé sur la manière dont ses fonds propres seront augmentés dans le délai fixé par l’autorité compétente. Ce plan comporte les éléments suivants:
des étapes assorties d’échéances ainsi que les mesures spécifiques et les procédures envisagées pour réaliser l’augmentation dans le délai fixé;
la confirmation que les éléments et instruments de fonds propres dont l’utilisation est envisagée pour satisfaire à l’exigence d’augmentation respectent pleinement les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114.
Lorsque le délai prévu à l’article 3 pour la réalisation de l’augmentation des fonds propres est supérieur à trois mois, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique informe chaque mois les autorités compétentes de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan.
L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique informe immédiatement l’autorité compétente si une étape ou procédure ne peut être réalisée dans le délai prescrit conformément à l’article 3.
L’autorité compétente suit de près la mise en œuvre du plan.
Lorsqu’un collège visé à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 a été établi, l’autorité compétente tient l’Autorité bancaire européenne (ABE) informée de toutes les informations visées aux paragraphes 2 à 8, y compris le projet de décision et la décision finale, le plan et toute mise à jour utile.
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- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;