Source: OJ L, 2025/415, 24.3.2025

Current language: FR

Article 4 Critères


Lorsqu’elle adopte la décision visée à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, l’autorité compétente tient compte de l’ensemble des critères d’évaluation des risques suivants visant à déterminer:

  1. si l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique est susceptible, dans les douze mois suivants, d’enfreindre les exigences énoncées à l’article 34, paragraphes 1, 8 et 10, et aux articles 36 à 39 du règlement (UE) 2023/1114, en évaluant s’il existe des défaillances ou des faiblesses potentielles dans la manière dont il applique les exigences énoncées à l’article 34 et aux articles 36 à 39 du règlement (UE) 2023/1114;

  2. si le remboursement à la valeur nominale et à la valeur de marché est assuré dans des conditions normales de marché ou en situation de tensions sur les marchés;

  3. s’il existe un risque accru de détérioration significative de la valeur des actifs de réserve ou de la situation financière de l’émetteur concerné;

  4. s’il existe un risque opérationnel accru découlant, d’une part, des systèmes incluant le registre distribué sous-jacent ainsi que toute plate-forme de négociation, toute infrastructure de marché ou tout système de paiement utilisé pour l’émission ou le transfert du jeton et, d’autre part, d’autres prestataires de services sur crypto-actifs tiers, tels que les conservateurs auxquels pourraient être confiés les jetons ou les actifs de réserve.

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